Rejet 5 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Une fédération départementale des chasseurs est recevable à se constituer partie civile du chef de chasse sur le terrain d’autrui.
D’une part, l’article L. 421-6 du code de l’environnement prévoit qu’une telle fédération peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé « Chasse » et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l’article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d’autrui.
D’autre part, depuis l’abrogation de l’article L. 428-33 du code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, la poursuite de cette infraction n’est plus soumise à la condition préalable d’une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 23-84.742, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050703865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 23-84.742 F-B
N° 01315
ODVS
5 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2023, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d’autrui, l’a condamné à 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P] [T], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la [3][Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention de chasse sur le terrain d’autrui.
3. Les premiers juges l’ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la [3][Localité 1] et de la [2], alors :
« 2°/ d’autre part que la contravention de chasse sur le terrain d’autrui n’est susceptible de causer un préjudice qu’aux parties intéressées, au sens de l’article R 228-1 du code de l’environnement ; qu’ayant reconnu le prévenu coupable de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, en jugeant recevable la constitution de partie civile de la [2] sans dire en quoi les intérêts collectifs qu’elle défend auraient été lésés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la [2], l’arrêt attaqué énonce que cette fédération produit les statuts qu’elle n’avait pas communiqués en première instance et qu’elle subit un préjudice moral résultant des faits reprochés.
8. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. En effet, d’une part, l’article L. 421-6 du code de l’environnement prévoit que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé « Chasse » et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l’article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d’autrui.
10. D’autre part, depuis l’abrogation de l’article L. 428-33 du code de l’environnement, par l’article 11, 4°, de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire de ce code, la poursuite de cette infraction n’est plus soumise à la condition préalable d’une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la [3][Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.
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