Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2024, 23-84.742, Publié au bulletin
CA Limoges 30 juin 2023
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CASS
Rejet 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a jugé que la fédération pouvait exercer ses droits en tant que partie civile, justifiant ainsi la recevabilité de sa constitution en raison du préjudice moral subi.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges le condamnant pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui. Il invoque, en premier lieu, que la constitution de partie civile de la [2] n'était pas recevable, arguant que l'article R. 228-1 du code de l'environnement limite le préjudice aux parties intéressées. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que l'article L. 421-6 permet aux fédérations de chasse d'agir en justice pour des infractions de chasse, et que la condition de plainte préalable a été abrogée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 23-84.742, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84742
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 30 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 19 juin 1996, pourvoi n° 95-84.145, Bull. crim., n° 264 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 421-6 et R. 428-1 du code de l’environnement.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050703865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01315
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