Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611, Inédit
CPH Sabres 13 décembre 2017
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CA Poitiers
Infirmation partielle 19 décembre 2019
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CASS
Cassation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Proratisation de la prime sur objectif

    La cour a estimé que la prime devait être versée intégralement car il n'y avait pas de preuve que les parties avaient convenu d'une proratisation en cas de départ.

  • Accepté
    Absence de fixation d'objectifs pour la prime qualité

    La cour a jugé que l'absence d'objectifs fixés par l'employeur obligeait celui-ci à verser la prime qualité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était abusif, entraînant le droit à des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait condamné la société Le Confiseur de la mer à payer à Mme [L] diverses sommes au titre de la prime sur objectif pour l'année 2016, en retenant que la prime n'était pas due au prorata du temps de présence de la salariée dans l'entreprise. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ne déduisant pas que la prime annuelle sur objectif n'était due qu'en proportion du temps de présence de la salariée au cours de l'exercice 2016, la salariée ayant quitté l'entreprise le 25 novembre 2016. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt en ce qui concerne le paiement de la prime sur objectif, mais a maintenu les condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations non remises en cause. Les autres moyens invoqués par la société, relatifs à la prime qualité, à l'obligation de sécurité et à la cause réelle et sérieuse du licenciement, ont été rejetés par la Cour de cassation, qui les a jugés non susceptibles d'entraîner la cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-12.611
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.611
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2019
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197008
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00193
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Sur les parties

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