Infirmation 11 février 2025
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-13.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.886 25-13.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00166 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° K 25-13.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [L] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.886 contre l’arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2025), le 19 mars 2018, la société LCH bâtiment, dont M. [Q] était gérant, a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 janvier 2019. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 23 septembre 2022.
2. Le 29 mars 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a assigné M. [Q] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la société LCH bâtiment, de la dette fiscale de cette dernière.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile.
4. La déclaration de pourvoi est dirigée notamment contre la direction générale des douanes et des droits indirects.
5. Celle-ci n’était pas partie à l’instance d’appel et n’a pas eu à connaître de l’action du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault.
6. Le pourvoi formé contre elle est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [Q] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 308 763 euros due par la société LCH bâtiment en droits et pénalités, alors : « que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales doit être engagée par le comptable public compétent dans un délai satisfaisant à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la personne morale, peu important que la procédure collective n’ait pas été clôturée ; qu’en l’espèce, il ressortait de la procédure que par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier avait converti le redressement judiciaire de de la société LCH bâtiment en liquidation judiciaire, après avoir relevé que le rapport du juge commissaire M. [E] « révèle à l’évidence au tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » ; que dans son jugement du 15 septembre 2023, dont la confirmation était demandée par M. [Q], le tribunal judiciaire de Montpellier avait relevé que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2019 visait le rapport du juge commissaire confirmant « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan permettant d’envisager le maintien de l’activité et l’apurement du passif » avant de conclure que ce jugement « constitue donc le point de départ du délai satisfaisant, puisque l’administration était alors informée, au regard de la motivation de ce jugement et des rapports réalisés par les acteurs de la procédure collective, de l’impossibilité définitive de recouvrer ses créances, et ceci sans qu’il n’y ait besoin d’attendre la clôture pour insuffisance d’actif » ; qu’en fixant le point de départ du délai satisfaisant au jugement du 23 septembre 2022 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société LCH bâtiment, la cour d’appel qui a refusé d’admettre que la connaissance, par le comptable public, de l’impossibilité de recouvrer sa créance fiscale, puisse être caractérisée indépendamment du jugement de clôture de la procédure collective, a violé l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales :
8. Il résulte de ce texte que l’action engagée par le comptable public sur le fondement de ce texte aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l’être dans un délai satisfaisant.
9. Pour dire que le comptable public a agi contre M. [Q] dans un délai satisfaisant, l’arrêt relève que l’action a été engagée le 10 mars 2023 et retient que le comptable public a sollicité vainement le 5 novembre 2020 un certificat d’irrécouvrabilité et qu’il n’a connu l’impossibilité définitive pour lui de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société LCH bâtiment que par le jugement du 23 septembre 2022 ayant prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du jugement du 11 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société LCH bâtiment, lequel visait le rapport du juge-commissaire faisant état d’une impossibilité de parvenir l’apurement du passif, que l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale était établie dès cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la direction générale des douanes et des droits indirects ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et de la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et de la directrice générale des finances publiques, à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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