Cassation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-15.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2022, N° 22/06488 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100622 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° C 23-15.665
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[X] [Z] alias [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [X] [Z] alias [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-15.665 contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet du Rhône, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] alias [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 30 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2022, M. [Z], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 1er et 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour respectivement vingt-huit puis trente jours.
2. Le 27 septembre 2022, le préfet du Rhône a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors « que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu’en l’espèce, pour ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z], le premier président de la cour d’appel s’est borné à relever que l’administration avait effectué des diligences dès le 29 juillet 2022, qu’elle avait adressé, le 2 août 2022, les empreintes et les photographies de M. [Z] aux autorités consulaires algériennes, qu’elle avait relancé celles-ci les 16 et 26 août 2022, que les autorités consulaires algériennes avaient confirmé le 15 septembre 2022 qu’une procédure de vérification de l’identité et de la nationalité de M. [Z] était en cours et que l’administration était dans l’attente d’une réponse ; qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 42-5, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 742-5, 3°, du CESEDA :
4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
5. Pour accueillir la requête du préfet, l’ordonnance retient que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, dès lors que M. [Z] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, que des diligences ont été effectuées dès le 29 juillet 2022 durant son incarcération, que le 2 août 2022, une lettre recommandée a été adressée, avec les empreintes et les photographies de M. [Z], aux autorités consulaires algériennes, qui ont confirmé le 15 septembre 2022 qu’une procédure de vérification de l’identité et de la nationalité de celui-ci était en cours et que la préfecture est dans l’attente d’une réponse.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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