Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-18.395, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 juin 2023
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CASS
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel de relogement

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne permettant pas à Mme [O] d'être relogée dans les conditions prévues.

  • Rejeté
    Double indemnisation du préjudice

    La cour a estimé que l'indemnité était justifiée pour permettre à Mme [O] de se reloger après son départ, sans méconnaître le principe de réparation intégrale.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté ses obligations de paiement, justifiant la résiliation du bail.

Résumé par Doctrine IA

La société Sagec Méditerranée conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser des loyers et indemnités à M. [B] et à reloger Mme [O]. Dans un premier moyen, elle invoque les articles 1134 et 1147 du code civil, arguant que Mme [O] avait refusé un logement conforme au protocole, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement interprété les obligations contractuelles. Dans un second moyen, elle dénonce une double indemnisation, mais la Cour confirme que l'indemnité allouée à Mme [O] est justifiée. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-18.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051743489
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300265
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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