Infirmation partielle 13 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-12.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2024, N° 22/17156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90154 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Louis Vuitton Malletier, société |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-12.984
Demandeur : la société H & M Hennes & Mauritz et autre
Défendeur : la société Louis Vuitton Malletier
Requête n° : 864/25
Ordonnance n° : 90154 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Louis Vuitton Malletier, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société H & M Hennes & Mauritz, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société H & M Hennes & Mauritz GBC AB, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 août 2025 par laquelle la société Louis Vuitton Malletier demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2025 par la société H & M Hennes & Mauritz, la société H & M Hennes & Mauritz GBC AB à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 25-12.984 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Louis Vuitton Malletier sollicite la radiation du pourvoi formé par les sociétés H & M Hennes & Mauritz et H & M Hennes & Mauritz GBC AB (ci-après dénommées les sociétés H & M) contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2024 qui a notamment infirmé un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés H & M en nullité des opérations de saisies-contrefaçon et paiement d’indemnités pour procédure abusive, et statuant à nouveau :
— rejeté la demande des société H & M en nullité des effets de l’enregistrement international de la marque n°1241672 désignant l’Union européenne dont est titulaire la société Louis Vuitton Malletier pour les colliers et pendentifs désignés en classe 14,
— dit qu’en commercialisant les colliers vendus sous les références 0566147 (001) et (002), les sociétés H & M ont commis au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier des actes de contrefaçon de la marque internationale n° 1241672 désignant l’Union européenne,
— en conséquence, interdit aux sociétés H & M la poursuite de ces agissements sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt et pendant six mois,
— condamné in solidum les sociétés H & M à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts définitifs,
— ordonné la publication du dispositif de l’arrêt sur le site accessible à l’adresse hm.com en page d’accueil en partie haute et immédiatement accessible sans lien hypertexte, avec reproduction des modèles en cause, et ce pendant trente jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt, l’astreinte courant pendant six mois.
Au soutien de sa requête, la société défenderesse au pourvoi énonce que les sociétés H & M entendent se contenter d’une exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en évitant de procéder à la publication du dispositif de l’arrêt, mesure pourtant capitale pour une réparation exhaustive du préjudice subi.
En défense à la requête, les sociétés H & M s’opposent à toute radiation de leur pourvoi, une telle mesure les exposant à des conséquences manifestement excessives, de nature à engendrer pour elles une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge de cassation. Ces sociétés s’en expliquent aux termes de cinq séries d’arguments :
1. Les condamnations principales prononcées par l’arrêt ont déjà été intégralement exécutées et cela n’est pas discuté (interdiction de poursuivre les agissements litigieux et paiement des dommages-intérêts). De fait la radiation du pourvoi engendrerait dans ces conditions une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une telle mesure disproportionnées avec les objectifs de l’article 1009-1 du CPC entravant l’accès des demanderesses au pourvoi au juge de cassation.
2. La condamnation à publication inexécutée n’est qu’une mesure accessoire. La radiation du pourvoi au motif que cette sanction n’aurait pas été exécutée serait disproportionnée et remettrait en cause le droit d’accès au juge des sociétés défenderesses à la requête.
3. L’exécution de la mesure de publication du dispositif de l’arrêt revêtirait un caractère irréversible. En effet, cette publication auprès d’un nombre considérable de consommateurs, une fois réalisée, produit des effets immédiats qu’il ne serait pas possible de remettre en cause si la cassation de la décision attaquée était prononcée.
L’exécution immédiate de la mesure litigieuse engendrerait donc des conséquences manifestement excessives.
4. L’inexécution ne leur est pas imputable. En effet, la radiation du pourvoi ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une partie qui dispose du pouvoir et des moyens d’exécuter la décision attaquée. Par ailleurs, quand deux parties ont formé un même pourvoi, l’inexécution imputable à l’une d’elles ne peut servir de fondement à la radiation du pourvoi. Or, en l’espèce, l’arrêt ne précise pas qui des deux parties doit mettre en oeuvre la mesure de publication du dispositif. Ni l’une ni l’autre n’a les pouvoirs ni les moyens techniques de publier la décision sur le site hm.com. Seule la holding suédoise du groupe, la société H & M Hennes & Mauritz AB est propriétaire et gestionnaire des sites internet H & M, et notamment de celui accessible depuis la France. Or, cette société est un tiers à la procédure.
5. Enfin, la condamnation inexécutée est dénuée de pertinence compte tenu de l’ancienneté des faits de commercialisation litigieuse des bijoux (2017 et 2019). Il est ainsi difficile de saisir ce qu’apporterait aujourd’hui la publication du dispositif de l’arrêt attaqué. Il eût aussi fallu que la cour d’appel précise l’url afin que la publication se produise en Europe et pas ailleurs dans le monde.
****
La société Louis Vuitton maintient en tout sa demande de radiation du pourvoi. Elle énonce que :
1. La mesure de publication constitue l’essentiel de la condamnation en ce qu’elle seule est dotée d’un réel effet dissuasif envers les sociétés H & M. Elle seule est de nature à informer le public des contrefaçons pratiquées par ces dernières. Rejeter la demande de radiation ne ferait que les conforter dans leur stratégie.
2. Le caractère prétendu accessoire de la publication n’est pas un obstacle à la radiation, laquelle doit être prononcée lorsque cette mesure apparaît comme un des éléments essentiels de l’arrêt attaqué. Cela a déjà été jugé et doit être appliqué au cas présent. Les objets contrefaits ont été vendus en masse sur internet. La réparation du préjudice de la société Louis Vuitton Malletier suppose que le public en soit averti. En ce qu’elle apparaît comme la plus dissuasive de toutes les mesures, la publication de l’arrêt n’a rien d’accessoire.
3. Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés défenderesses à la requête, la publication telle qu’ordonnée par la cour d’appel de sa décision n’a aucun caractère irréversible puisque si la cassation devait intervenir, il leur sera toujours possible d’en informer le public. De surcroît, cette publication est limitée dans le temps (30 jours) et dans son contenu (seul le dispositif de l’arrêt est visé). Il n’y a donc pas d’atteinte permanente ni définitive à l’image ou aux droits de la partie concernée. Elle peut être retirée du site sans laisser de traces durables. Les conséquences de la publication ne sont pas permanentes. La radiation s’impose.
4. Les sociétés H & M n’explicitent pas en quoi l’inexécution ne leur serait pas imputable. L’impossibilité technique de procéder à la publication litigieuse n’est démontrée par aucune des deux filiales. Il n’est du reste pas démontré que H & M Hennes & mauritz AB ne serait pas la filiale suédoise de H & M Hennes & Mauritz CBC AB, laquelle est indiquée partout sur le site internet et traite de la majeure partie des données personnelles, sans omettre la politique de traitement des données et des cookies. Par ailleurs, la société H & M France est désignée dans les conditions générales du site H & M comme responsable des ventes sur internet. Il était donc justifié que la cour d’appel condamne ces deux sociétés solidairement à exécuter la mesure de publication judiciaire. Solidairement condamnées, ces deux filiales sont toutes deux responsables du défaut d’exécution de l’arrêt. Cette solidarité fait que non-exécution de l’une ou l’autre justifie la radiation du pourvoi formé conjointement par les deux.
5. Le chef de dispositif qui ordonne cette publication est suffisamment précis et détaillé de sorte que la mesure est bien exécutable, contrairement à ce qui est soutenu par les défenderesses à la requête. L’arrêt ordonne cette mesure sur le site accessible hm.com, lequel dirige en France vers la page française du site H & M, plus précisément vers l’adresse https://www2.hm.com/fr fr/index.html qui est l’url concernée. Une désignation plus précise eût été contre-productive car H & M multiplie les redirections
et les url varient à tout instant. L’argument relatif à l’ancienneté des faits est sans emport car la mesure de publication judiciaire ne devient pas caduque par le seul écoulement du temps. Ce serait alors encourager la partie concernée par la mesure à retarder le prononcé de cette mesure. L’impossibilité matérielle d’exécution ou l’inefficacité d’une telle mesure ne sont pas acquises. Cette mesure demeure essentielle et garde toute sa fonction réparatrice et informative tant qu’elle n’a pas été réalisée.
Sur ce,
Il résulte des développements des parties que l’exécution partielle de l’arrêt attaqué, au titre du paiement des dommages-intérêts à raison de 75 000 euros et du strict respect par les sociétés H & M de l’interdiction de commercialiser les produits litigieux, n’alimente à ce jour aucun débat entre elles, la discussion se focalisant sur la seule mesure de publication sur le site hm.com du dispositif de l’arrêt d’appel.
S’il n’est aucunement douteux que cette mesure de publication constitue l’essentiel de ce dispositif en ce qu’elle a pour visée de porter à la connaissance d’un large public de consommateurs la réalité d’agissements très contestables, ce qui peut effectivement porter atteinte à l’image de la société H & M et tend à écarter toute qualification d’accessoire de cette mesure par ailleurs redoutée, force est de relever qu’en ordonnant la publication du dispositif de l’arrêt sur le site accessible au public, la cour d’appel ne désigne pas laquelle des deux sociétés mises en cause doit procéder à cette mesure ni moins encore que les deux sociétés condamnées solidairement à mesure pécuniaire et ayant pour obligation de s’interdire toute nouvelle contrefaçon seraient tenues sous la même solidarité à cette publication, ce dont la décision objet du pourvoi ne parle pas.
En outre, à supposer que la société H & M Hennes & Mauritz GBC AB, filiale suédoise du groupe, soit responsable du site hm.com et dispose des pouvoirs et moyens techniques pour publier le dispositif litigieux, il n’est pas certain, nonobstant les assurances dont la société Louis Vuitton Malletier entend faire mention dans ses écritures, que la société H& M Hennes & Mauritz SARL dispose des mêmes facultés pour ce faire de sorte que si la radiation était ordonnée envers la première, elle le serait aussi à l’encontre de la seconde du chef d’une inexécution qui ne lui serait toutefois pas imputable, ce qui caractérisait de ce chef une sanction pour le moins disproportionnée, contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cela, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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