Confirmation 26 août 2010
Rejet 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-25.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-25.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 26 août 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027056040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00120 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 26 août 2010), que la SCI Le Pahia (la SCI) a acheté des tôles pré-laquées destinées à la couverture des bâtiments d’un centre commercial auprès de la société tolerie polynésienne « Polytol » (la société Polytol), qui les avait elle-même acquises de la société Cockerill Sambre aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor Steel Belgium ; que se plaignant de désordres consistant en un décollement de la peinture, la SCI, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, a assigné en indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Polytol, laquelle a appelé en garantie la société Arcelor Steel Belgium ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription extinctive prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce ne saurait avoir couru, à l’encontre de l’acquéreur qui engage une action en garantie des vices rédhibitoires, avant que celui-ci ait découvert le vice ni avant la date de la réalisation ou de la révélation du dommage ; qu’en décidant que la prescription décennale a commencé à courir au moment de la vente, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les tôles litigieuses avaient été acquises le 22 juin 1993 et livrées fin juillet 1993 et que l’action en référé- expertise avait été engagée par la SCI le 19 avril 2004, la cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription, prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, courait à compter de la livraison, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés engagée postérieurement à l’expiration de ce délai était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Pahia aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Le Pahia
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI LE PAHIA à l’encontre de la société POLYTOL ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ du délai de prescription décennale prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour de la fourniture des matériaux ; que les tôles ont été acquises le 22 juin 1993 et livrées fin juillet 1993 ; que la SCI LE PAHIA a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert le 19 avril 2004 ; que la prescription décennale était dès lors acquise avant l’assignation en référé ; que l’action de la SCI LE PAHIA est donc prescrite ; que si elle expose avoir agi dans le bref délai de l’article 1648 du code civil, ce bref délai ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription extinctive de dix ans ;
ALORS QU’en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription extinctive prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce ne saurait avoir couru, à l’encontre de l’acquéreur qui engage une action en garantie des vices rédhibitoires, avant que celui-ci ait découvert le vice ni avant la date de la réalisation ou de la révélation du dommage ; qu’en décidant que la prescription décennale a commencé à courir au moment de la vente, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005.
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