Infirmation 30 mars 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-16.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 2023, N° 22/00866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210744 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° G 23-16.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société SCML service, exerçant sous l’enseigne « Speedy », société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.406 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [J],
2°/ à Mme [C] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SCML service, exerçant sous l’enseigne « Speedy », de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCML service, exerçant sous l’enseigne « Speedy », aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCML service, exerçant sous l’enseigne « Speedy », et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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