Infirmation partielle 17 février 2025
Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-14.394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 17 février 2025, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90427 |
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Sur les parties
| Parties : | société MGTP, société Apromeos I |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 25-14.394
Demandeur : la société Apromeos I
Défendeur : la société MGTP
Requête n° : 1180/25
Ordonnance n° : 90427 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MGTP, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Apromeos I, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er décembre 2025 par laquelle la société MGTP demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-14.394 formé le 28 avril 2025 par la société Apromeos I à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 février 2025 par la cour d’appel de Cayenne ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 17 février 2025, la cour d’appel de Cayenne a condamné la SCCV Apromeos I à payer à la société MGTP la somme de 176 168,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde à payer pour le marché de travaux du 18 juillet 2013 de la [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 28 avril 2025, la société Apromeos a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 1er décembre 2025, la société MGTP a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 5 mars 2026, la société Apromeos I soutient qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le droit d’accès à un tribunal peut donner lieu à des limitations, celles-ci ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Tel est le cas lorsqu’il existe un risque sérieux que les fonds ne puissent pas être recouvrés et donc que le pourvoi perde tout intérêt même s’il est examiné, du fait de l’exécution antérieure de l’arrêt d’appel. Or, en l’espèce, ce risque est caractérisé, puisque la société MGTP a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2025 faute d’avoir procédé aux déclarations nécessaires, qu’elle n’a jamais publié ses comptes depuis le 3 mars 2006, sauf au titre de 2015, que son lieu d’établissement est fermé, que son activité a cessé et qu’elle n’a plus qu’une existence fictive. Elle demande en conséquence de rejeter la requête.
Par observations du 9 mars 2026, la société MGTP fait valoir que la radiation au registre du commerce et des sociétés, y compris lorsqu’elle intervient d’office sur le fondement de l’article L. 561-48 du code de commerce, n’emporte pas par elle-même la disparition de la personnalité morale, et qu’en l’espèce, elle est donc sans incidence sur sa capacité à percevoir les sommes mises à la charge de la société débitrice ou à les restituer en cas de cassation. En outre, il résulte de la jurisprudence que le risque de non-restitution par la société créancière ne constitue pas un motif valable d’inexécution, même s’il a pu être jugé le contraire, mais seulement dans le cas particulier d’une société débitrice mise en redressement judiciaire qui, dès lors, n’aurait plus pu recouvrir les sommes. Enfin, la société Apromeos in bonis n’a aucunement établi son incapacité à exécuter la condamnation, ni exécuté, même partiellement, cette dernière, ni démontré sa volonté de l’exécuter.
Par des observations complémentaires du 11 mars 2026, la société MGPT ajoute que s’il est exact qu’elle a fait l’objet d’une radiation provisoire pour défaut de déclaration relative aux bénéficiaires effectifs, il ressort de l’extrait Kbis le plus récent qu’elle a depuis été régulièrement réinscrite.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le risque de non-restitution par la société créancière ne constitue pas un motif valable d’inexécution.
Le risque allégué n’est au demeurant pas avéré en ce que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés, y compris lorsqu’elle intervient sur le fondement de l’article L. 561-48 du code de commerce, n’emporte pas par elle-même la disparition de sa personnalité morale.
En outre, si la société MGPT a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés pour défaut de déclaration relative aux bénéficiaires effectifs, il ressort de l’extrait Kbis le plus récent qu’elle a été régulièrement réinscrite.
La société Apromeos I n’allègue ni ne démontre être dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué, et n’a pas démontré sa volonté d’exécuter, fût-ce partiellement.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 25-14.394 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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