Infirmation partielle 25 juin 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 23/18455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90162 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : V 24-19.411
Demandeur : la société Dlf Notaires
Défendeur : Mme [N] et autres
Requête n° : 634/25
Ordonnance n° : 90162 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Dlf Notaires, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [A] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [R] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 24-19.411 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle la société Dlf Notaires demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 5 juin 2025, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro V 24-19.411, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 15 juillet 2025, la société Dlf notaires, anciennement dénommée Dequesne – Le Fahler et associés, a demandé la réinscription au rôle sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l’exécution intégrale des causes de l’arrêt attaqué.
Par observations en défense du 11 septembre 2025, M. [S] soutient que la société Dlf notaires, anciennement dénommée Dequesne – Le Fahler et associés, ne justifie d’aucun acte d’exécution postérieur à la radiation et que l’arrêt n’a pas été intégralement exécuté, dès lors que la société Dlf Notaires affirme avoir transmis « le seul acte reçu par l’office notarial », alors qu’il a été clairement établi par les juges du fond l’existence de différents actes de vente et de prêt entre Mme [B] et ses enfants, reçus par le notaire, et que la communication d’une seule pièce est donc insuffisante.
Par observations complémentaires à la requête du 24 décembre 2025, la société Dlf notaires, anciennement dénommée Dequesne – Le Fahler et associés, fait valoir que le demandeur au pourvoi, qui n’a pas su justifier de l’exécution de l’arrêt frappé d’un pourvoi lors de l’audience de radiation peut valablement apporter cette preuve ultérieurement, que la date d’exécution importe peu et que l’article 1009-3 ne mentionne pas que l’exécution doit avoir lieu après l’ordonnance de radiation. Elle ajoute qu’elle a transmis les actes de prêt et reconnaissance de dettes conclus depuis le 1er janvier 1990 entre Mme [B] et l’un ou plusieurs de ses enfants par avocat le 10 janvier 2025, c’est-à-dire le seul acte reçu par l’office notarial, à savoir un acte de reconnaissance de dette conclu entre Mme [B] et M. [I] [D] le 19 février 2009.
Par observations en défense du 6 janvier 2026, M. [S] ajoute que, pour les juges du fond, il était évident, et il ressort des motifs de l’arrêt, qu’au vu du dossier, des aveux mêmes du notaire et des preuves fournis par lui, que plusieurs actes ont été reçus par le notaire, et qu’il ne revient pas au premier président de rejuger ce qui constitue l’objet même du litige au fond et de contredire les constatations souveraines des juges du fond.
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’arrêt attaqué a enjoint à la société Dequesne-Le Fahler et associés de communiquer à M. [S] tous les actes authentiques correspondant à des prêts ou reconnaissances de dettes conclus depuis le 1er janvier 1990 entre Mme [B] et l’un ou plusieurs de ses trois enfants, Mme [N], M. [P] [D] et M. [I] [D] devant M. [W], notaire.
La société Dlf notaires, anciennement dénommée Dequesne – Le Fahler et associés, justifie avoir transmis, le 10 janvier 2025, au conseil de M. [S] un acte de reconnaissance de dette conclu entre Mme [B] et M. [I] [D] du 19 février 2009, soutenant qu’il s’agit du seul acte reçu par l’office notarial depuis le 1er janvier 1990, entre Mme [B] et l’un ou plusieurs de ses enfants.
Si l’arrêt retient que l’existence de « ces prêts (allégués par M. [S]), par actes authentiques ou seing privé, résulte suffisamment des mentions du jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2015 qui évoque les nombreuses opérations patrimoniales entre Mme [B] et ses enfants, notamment l’acquisition par Mme [N] le 7 juillet 1994 d’un bien immobilier dans le 12e arrondissement de Paris, pour un prix de 289 653 euros financé au moyen d’un prêt du même montant accordé par sa mère (p. 33 du jugement, pièce 1 [S]) et l’intervention de M. [W] pour des actes de ventes et de prêts (p. 29 du jugement, pièce 1, [S]) », et qu’il relève encore « l’existence de prêts accordés » par Mme [B] à ses enfants, de « différents actes de vente et de prêt entre Mme [B] et ses enfants », ou d'« actes authentiques correspondant à des prêts ou reconnaissances de dettes », ces mentions ne sont pas suffisamment précises sur le ou les autres actes conclus entre Mme [B] et ses enfants et reçu par l’office notarial Dlf notaires, anciennement dénommée Dequesne-Le Fahler et associés, à compter de la date du 1er janvier 1990, objet de l’injonction prononcée par l’arrêt frappé de pourvoi.
En l’état de cette imprécision quant à l’existence d’autres actes correspondant à l’office notarial et à la période en cause, il doit être considéré que le rejet de la demande de réinscription constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 24-19.411 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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