Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 26-60.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.123 26-60.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 12 mars 2026, N° 26/000017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210538 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10538 F-D
Pourvoi n° P 26-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-60.123 contre le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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