Infirmation partielle 9 février 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-13.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 9 février 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10617 |
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Sur les parties
| Parties : | société Brochard |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° Y 24-13.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
La société Brochard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-13.871 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, direction régionale Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brochard, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brochard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brochard ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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