Confirmation 9 novembre 2021
Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 22-10.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.198 22-10.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 novembre 2021, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060881 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200058 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 58 FS-D
Pourvoi n° Q 22-10.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Trans Pol Frigo Sp Zoo, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° Q 22-10.198 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Vendée, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de La Vendée et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Trans Pol Frigo Sp Zoo, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Vendée et du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Latreille, Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2021), le 6 juillet 2016, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des opérations de visite et saisies dans les locaux de diverses sociétés situés à la Meilleraie-Tillay et Pouzauges (Vendée), opérations à l’issue desquelles une vérification de comptabilité a été engagée.
2. Estimant, à l’issue de ce contrôle, que la direction effective et le siège économique de la société Trans Pol Frigo Sp Zoo (la société), société de droit polonais, étaient situés, non en Pologne, lieu du siège statutaire, mais en France, sans que la société ait respecté les obligations déclaratives à sa charge, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée (le comptable public) a établi, le 18 décembre 2018, une proposition de rectification pour la somme de 6 819 434 euros correspondant à des rappels de taxe à la valeur ajoutée, cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, effort de construction, formation professionnelle continue, taxe d’apprentissage et taxe sur les véhicules de société.
3. Par une requête du 1er février 2019, le comptable public a sollicité un juge de l’exécution à l’effet de l’autoriser à pratiquer, au préjudice de la société, une saisie conservatoire entre les mains de la société Bresse inter frigo en garantie d’une somme correspondant au montant de la proposition de rectification.
4. Par une ordonnance du 12 mars 2019, ce juge a autorisé la saisie.
5. Le 10 mai 2019, le comptable public a fait pratiquer la saisie.
6. Le 18 juin 2019, la société a saisi un juge de l’exécution aux fins de caducité et de nullité de cette mesure.
7. Par un jugement du 11 janvier 2021, ce juge a rejeté les demandes de caducité et de nullité de la mesure conservatoire et confirmé la régularité en la forme de cette dernière.
8. La société a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2021.
9. Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement.
10. Pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a d’abord relevé que la dénonciation de la saisie conservatoire à la société avait été effectuée selon les règles spéciales des articles L. 283 A et R. 283 A-10 du livre des procédures fiscales, qui constituent la transposition en droit interne de la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010 et du règlement d’exécution n° 1189 du 18 novembre 2011. Elle a retenu que l’article 8 de cette directive et l’article R. 283 A-10 du livre des procédures fiscales permettaient la notification de tout acte relatif à une créance fiscale, et non simplement la mise en uvre d’une procédure de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires par l’État requis au titre d’une créance de l’État requérant.
11. Elle a ensuite retenu qu’il n’était pas établi qu’une notification de la dénonciation de la saisie conservatoire était possible en France et que la condition de subsidiarité prévue par l’article 8, § 2, de la directive était satisfaite. Elle a estimé, sur ce point, que la notification au domicile élu de la société en France n’était pas prévue par les textes applicables.
12. Elle en a déduit que l’administration pouvait procéder par voie de notification en application de l’article 8 de la directive et de l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales.
13. Le 7 janvier 2022, la société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Énoncé du moyen
14. Par son moyen, pris en ses deux premières branches, la société fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes en nullité et en caducité de la saisie conservatoire, alors :
« 1°/ que les mesures de saisie conservatoire prises par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’effet est seulement de rendre indisponibles les biens saisis dans l’attente de l’exigibilité de la créance, ne constituent pas des mesures de recouvrement de ladite créance ; qu’en conséquence, la dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers, exigée à peine de caducité par voie d’huissier par les dispositions de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 283 A et R. 283 A-10 du livre des procédures fiscales, transposant en droit interne les dispositions de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 et du règlement d’exécution n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; qu’en retenant, en l’espèce, que ces dispositions régissaient la notification de tout acte relatif à une créance fiscale, en ce compris la dénonciation au débiteur saisi d’une mesure de saisie conservatoire, pour en déduire, d’une part, que l’administration fiscale n’était pas tenue de procéder à cette notification en suivant les règles énoncées par les articles 683 et suivants du code de procédure civile relatives à la notification des actes à l’étranger, et d’autre part, qu’il n’appartenait pas, en application de l’article 14.2 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, au juge français de se prononcer sur la régularité des documents effectivement remis au débiteur par les autorités polonaises, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 283 A et R. 283 A-10 du livre des procédures fiscales et, par refus d’application, les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, ensemble l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que, subsidiairement, la procédure d’assistance mutuelle aux fins de notification de documents a un caractère subsidiaire et ne peut être mise en uvre que si l’autorité requérante ( ) n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées ; que cette condition ne se limite pas à la possibilité de procéder à une notification sur le territoire de l’État requérant mais s’entend de l’existence, dans l’État requérant, de procédures de notification le cas échéant sur le territoire étranger, dont la mise en uvre ne se heurte pas à des difficultés disproportionnées ; qu’en retenant que cette condition de subsidiarité était remplie, pour la circonstance qu’une notification sur le territoire français n’était pas possible, et en s’abstenant en conséquence de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, à défaut de notification admise au domicile élu en France de la société Trans Pol Frigo, une notification en Pologne par l’intermédiaire du parquet, en application de l’article 684 du code de procédure civile, n’était pas possible ni constater qu’elle se serait heurtée à des difficultés disproportionnées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283 A et R. 283 A-10 du livre des procédures fiscales, interprétés à lumière de l’article 8 de la directive 2010/24/UE. »
Rappel des textes applicables
Le droit de l’Union
15. Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 16 mars 2010, la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et, en application de l’article 26 de la directive, la Commission a adopté, le 18 novembre 2011, le règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive.
16. L’article 1er de la directive, au titre de son objet, dispose que celle-ci établit les règles que les États membres doivent respecter en ce qui concerne la fourniture, dans un État membre, d’une assistance au recouvrement pour toute créance visée à l’article 2 née dans un autre État membre.
17. L’article 2, en son premier paragraphe, énonce que la directive s’applique notamment à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union.
18. Cet article énonce, en son deuxième paragraphe, que le champ d’application de la directive inclut les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées notamment à ces créances, ainsi que les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle.
19. L’article 8 de la directive dispose en ses premier et deuxième paragraphes :
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-ci.
La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
b) l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
c) une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
d) les noms, adresses et coordonnées :
i) du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère,
ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.
2. L’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
Le droit national
20. La directive a été transposée, en droit interne, pour ce qui concerne la matière fiscale, d’une part, par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui l’a codifiée aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales, d’autre part, par le décret n° 2012-417 du 28 mars 2012, qui l’a codifiée aux articles R. 283 A-1 et suivants de ce code.
21. L’article L. 283 A, II, du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, que l’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.
22. En application de l’article 4, 7°, de l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la Direction des créances spéciales du Trésor (NOR : BCFR1004493A), le recouvrement des créances fiscales et autres créances publiques, dont l’assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires, a été confié à cette direction.
23. En France, le droit interne des procédures civiles d’exécution permet à un créancier de faire procéder à des mesures conservatoires sur les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur de la créance.
24. Ainsi, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 du même code prévoit qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
25. Une saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution), et notamment sur des créances de somme d’argent ou des droits d’associés et valeurs mobilières.
26. Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d’exécution).
27. Les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont rendus indisponibles par la saisie conservatoire (articles R. 524-1 et R. 524-3 du code des procédures civiles d’exécution).
28. La saisie conservatoire de créances produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil (article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’article 2350 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 ». Quant à l’article 2333 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, il précise que « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
29. La saisie conservatoire est dépourvue d’effet attributif (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14.825, Bull. 2007, II, n° 201). Les biens, créances et droits saisis restent dans le patrimoine du débiteur.
30. La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et sur les droits d’associés et valeurs mobilières est convertie en saisie-vente lorsque le créancier, muni d’un titre exécutoire, signifie au débiteur un acte de conversion ; l’effet attributif est alors opéré par la vente des biens saisis (Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-18.585, Bull. 2012, IV, n° 69 ; 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222, Bull. 2016, II, n° 34). La saisie conservatoire de créances est convertie en saisie-attribution lorsque le créancier, muni d’un titre exécutoire, signifie au débiteur un acte de conversion ; cette conversion emporte un effet attributif immédiat (2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.795, Bull. 2000, II, n° 153 ; 2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-25.552, Bull. 2014, II, n° 197).
31. En application de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire de créance par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
32. Selon l’article R. 523-3 du même code, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
33. Par ailleurs, les notifications à l’étranger des actes de procédure en droit interne sont régies notamment par les dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile.
34. Ainsi, selon l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles particulières aux notifications internationales, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
35. Selon l’article 684 du même code, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
I – Sur la question du champ d’application de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010
36. Le pourvoi pose, en premier lieu, la question de savoir si entre dans le champ d’application de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, la notification d’une saisie conservatoire pratiquée, en France, à l’encontre d’une société ayant son siège social dans un autre État membre, par l’administration fiscale française, entre les mains d’une société de droit français au titre d’une créance de la société de droit étranger.
37. En application de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, dont l’article 5 est similaire à l’article 8 de la directive 2010/24/UE, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la première étape de l’exécution du recouvrement dans le cadre de l’assistance mutuelle est précisément la notification au destinataire, de la part de l’autorité requise, de tous actes et décisions relatifs à une créance ou à son recouvrement (CJUE, arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian, C-233/08, point 46).
38. Elle a précisé qu’il en résulte que la notification constitue une des mesures d’exécution visées à l’article 12, § 3, de la directive 76/308/CEE et que, dès lors, conformément à cette disposition, c’est devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requise a son siège que doit être portée toute action dirigée contre la notification (même arrêt, point 47).
39. Aucune réponse à la question posée n’apparaît avoir été apportée par la Cour de justice de l’Union européenne.
40. Une première interprétation pourrait conduire à exclure la notification d’une saisie conservatoire, par l’administration fiscale, du champ d’application de la directive, en considérant que la demande de notification d’une telle saisie ne peut être regardée comme un document, y compris comportant une dimension judiciaire, qui émane de l’État membre requérant et qui se rapporte à la créance au sens de l’article 8, § 1, de la directive.
41. Elle pourrait également conduire à considérer qu’un tel acte ne constitue pas une demande de recouvrement au sens de l’article 10 de la directive ni une demande de mesure conservatoire au sens de l’article 16 de la directive.
42. Toutefois, selon une seconde interprétation fondée sur les objectifs de la directive, il pourrait être considéré que la notification d’une saisie conservatoire entre dans les prévisions de son article 8.
43. En effet, selon le considérant 1 de la directive, l’assistance mutuelle entre les États membres aux fins de recouvrement de leurs créances respectives ainsi que de celles de l’Union en ce qui concerne certaines taxes, impôts et autres mesures contribue au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle garantit la neutralité fiscale, et elle a permis aux États membres d’éliminer les mesures de protection discriminatoires qu’ils avaient mises en place afin de se protéger contre le risque de fraude fiscale et de perte de recettes fiscales lié aux opérations transfrontalières.
44. Selon le considérant 7, l’assistance mutuelle peut prendre les formes suivantes : l’autorité requise peut fournir à l’autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l’État membre requérant et notifier au débiteur tous les documents relatifs à ces créances émanant de l’État membre requérant. L’autorité requise peut aussi procéder, à la demande de l’autorité requérante, au recouvrement des créances nées dans l’État membre requérant ou prendre des mesures conservatoires de nature à garantir le recouvrement desdites créances.
45. Le considérant 8 précise que l’adoption d’un instrument uniformisé aux fins de la mise en uvre de mesures d’exécution dans l’État membre requis ainsi que l’adoption d’un formulaire type uniformisé destiné à la notification des actes et décisions relatifs à la créance en question devraient permettre de résoudre les problèmes de reconnaissance et de traduction des actes émanant d’autres États membres, qui expliquent souvent en grande partie l’inefficacité du système d’assistance actuel.
46. Par conséquent, en l’état de ces différentes interprétations, le litige pose une question sérieuse relative à l’interprétation de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010.
47. Il y a lieu, dès lors, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point.
II – Sur la question de la subsidiarité de la procédure d’assistance mutuelle
48. Le pourvoi pose, en second lieu, la question de l’interprétation de la règle prévue à l’article 8, § 2, de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, selon laquelle l’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
49. Il résulte de ces dispositions que la demande de notification ne peut être présentée que si l’une des deux conditions que le texte prévoit est remplie, la première tenant au fait que l’autorité requérante n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant, la seconde au fait que cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
50. Il pourrait être considéré que l’autorité requérante est réputée ne pas être en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant dès lors que, en application du droit interne de l’État membre requérant, la notification ne peut valablement être effectuée sur le territoire de cet État membre et qu’il convient de procéder à la notification dans un autre État membre.
51. Dans une autre interprétation, il pourrait être considéré que le caractère subsidiaire de la mesure s’apprécie également au regard des possibilités à la disposition de l’État membre requérant pour procéder à une notification sur le territoire de l’État membre requis, selon les règles de droit interne permettant la notification par la voie diplomatique ou selon les règles de notification prévues par un instrument juridique international relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010.
52. La Cour de justice de l’Union européenne ne semble pas avoir apporté une réponse sur la question ainsi posée.
53. Il existe, au vu de ce qui précède, un doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 8, § 2, de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010.
54. Il y a lieu, dès lors, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne les questions suivantes :
1°/ La directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à l’autorité requérante d’un État membre, sur le territoire duquel une mesure conservatoire a été pratiquée, par l’administration fiscale, entre les mains d’une société de droit français, au préjudice d’une société ayant son siège social dans un autre État membre, d’adresser, sur le fondement de cette directive et du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011, une demande d’assistance à l’autorité requise compétente de cet État membre pour la notification, à fin de dénonciation de cette saisie, à ladite société ?
2°/ L’article 8, § 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 doit-il être interprété comme visant seulement les possibilités de notification sur le territoire de l’État membre requérant ou comme incluant également les possibilités à la disposition de l’État membre requérant pour procéder à une notification sur le territoire de l’État membre requis, selon les règles de droit interne permettant la notification par la voie diplomatique ou selon les règles de notification prévues par un instrument juridique international relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de formation de section du 16 décembre 2026 ;
Réserve les dépens ;
DIT qu’une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l’affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Règlement (CEE) 11/89 du 4 janvier 1989 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la trente
- Directive 76/308/CEE du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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