Cassation 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
La saisine du juge d’instruction du chef d’une infraction se rapportant à une opération financière s’étend à l’ensemble des conséquences financières de ladite opération
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-84.643, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84643 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053403000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00074 |
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Texte intégral
N° V 25-84.643 F-B
N° 00074
SB4
21 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 17 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre MM. [Y] [M], [K] [E], [J] [V] et Mme [D] [L] des chefs d’abus de confiance, escroquerie aggravée, corruption et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [D] [L], MM. [J] [V], [Y] [M], [K] [E], et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [4], [5], [6], [8], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un signalement adressé par leur commissaire aux comptes, les sociétés [6], [4], [5], ayant pour activité la vente au détail de matériaux de bricolage et de construction, et leur centrale d’achat, la société [8], ont déposé plainte auprès du procureur de la République après avoir découvert l’interposition frauduleuse dans leur circuit d’achat de deux sociétés intermédiaires, [1] et [2]. Elles ont indiqué que le schéma, destiné à percevoir des commissions occultes d’agent commercial auprès de leurs fournisseurs, avait été mis en place par deux directeurs de magasins, MM. [Y] [M] et [K] [E], aidés d’un tiers, M. [J] [V], tous trois associés et dirigeants des sociétés interposées, la compagne de M. [M], Mme [D] [L], ayant par ailleurs bénéficié d’une commission.
3. Une information a été ouverte le 26 décembre 2022 des chefs d’abus de confiance, escroquerie en bande organisée, corruption passive ou active privée et association de malfaiteurs.
4. Le juge d’instruction a saisi le ministère public d’une demande d’extension de sa saisine à des faits de blanchiment, en raison de la liquidation des deux sociétés par les trois suspects, ayant conduit au partage de deux boni de liquidation et à la création dans la foulée par M. [M] d’une nouvelle société titulaire d’un compte à terme. Un réquisitoire supplétif du 1er février 2023 a fait droit à cette demande.
5. Le 8 novembre 2023, le juge d’instruction a ordonné une expertise comptable dont la mission consistait à procéder à l’analyse des bilans, comptes de résultats et autres éléments et pièces comptables des sociétés [2], [1] et [7], cette dernière détenant des parts de la première, aux fins, notamment, de vérifier la régularité des écritures comptables, de vérifier l’activité de ces sociétés en lien avec les activités des sociétés [3] et [8], et de rechercher si des opérations étaient susceptibles d’avoir porté atteinte à l’intérêt social des sociétés [1], [2] et [7].
6. A la suite du dépôt du rapport, le juge d’instruction a sollicité le ministère public, en exposant que l’expertise comptable avait démontré qu’un certain nombre d’actes portant atteinte à l’intérêt social des sociétés gérées par les mis en cause, susceptibles de recevoir la qualification d’abus de biens sociaux, avaient été effectués et qu’il n’était pas saisi de ces infractions. Un réquisitoire supplétif a été délivré le 5 juin 2024 visant des faits d’abus de biens sociaux.
7. MM. [M], [E], [V] et Mme [L] ont été placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen les 4 et 5 juillet 2024, MM. [M] et [E], des chefs d’escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, corruption privée passive, abus de biens sociaux et abus de confiance, M. [V], des mêmes chefs à l’exception du délit d’abus de confiance, Mme [L], des chefs de recel d’escroquerie en bande organisée et recel d’abus de biens sociaux.
8. Ils ont chacun saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
9. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 80, 81 et 82 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a cancellé et annulé les pièces de procédure et les mises en examen, alors qu’en donnant mission à l’expert-comptable de rechercher dans les documents comptables les éventuelles atteintes à l’intérêt social des trois sociétés, le juge d’instruction n’a pas fait d’acte hors saisine, étant déjà saisi des faits, soit les agissements frauduleux des mis en cause sur les trois sociétés, et n’étant pas lié par les qualifications d’abus de confiance et d’escroquerie visées aux réquisitoires.
Réponse de la Cour
Vu les articles 80 et 81 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que, si le juge d’instruction ne peut informer que sur des faits dont il est régulièrement saisi, sa saisine du chef d’une infraction se rapportant à une opération financière s’étend à l’ensemble des conséquences financières de ladite opération.
13. Il s’en déduit également que le juge d’instruction est saisi des faits qui lui sont dénoncés par un réquisitoire introductif ou supplétif indépendamment de la qualification qui leur est donnée.
14. Pour prononcer l’annulation de l’expertise comptable en raison du dépassement de la saisine du juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que le réquisitoire introductif daté du 26 décembre 2022 avait ouvert l’information contre personne non dénommée pour les infractions d’abus de confiance, escroquerie en bande organisée, corruption passive ou active de personnes n’exerçant pas une fonction publique et association de malfaiteurs.
15. Les juges relèvent que les pièces jointes au réquisitoire sont constituées de deux procédures qui ne traitent que de faits qualifiés d’escroquerie, abus de confiance et corruption, avec principalement pour victimes les sociétés [6], [4], [5] et [8], et concluent qu’aucune de ces procédures n’ayant trait à des faits d’abus de biens sociaux dans les sociétés par actions simplifiées [1] et [2], l’étendue de la saisine ne concerne que les faits d’abus de confiance, escroquerie en bande organisée, corruption passive ou active de personnes n’exerçant pas une fonction publique et association de malfaiteurs.
16. Ils retiennent que l’atteinte à l’intérêt social ne figure pas parmi les éléments constitutifs de chacune des infractions mentionnées au réquisitoire introductif du 26 décembre 2022.
17. Ils ajoutent que le réquisitoire supplétif du 1er février 2023 a été délivré du chef de blanchiment, infraction dont ils rappellent les éléments constitutifs, en déduisant que ce réquisitoire n’a pas saisi le juge d’instruction de l’infraction d’abus de biens sociaux.
18. Ils en concluent qu’à la date du 8 novembre 2023, date de l’ordonnance de commission d’expertise contestée, le juge d’instruction n’était pas saisi de l’infraction d’abus de biens sociaux.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait pour apprécier l’étendue de la saisine du juge d’instruction se contenter d’analyser les éléments constitutifs des infractions visées aux réquisitoires, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
20. En effet, le juge d’instruction, saisi des faits d’abus de confiance commis au préjudice des sociétés plaignantes et d’escroquerie commis au préjudice de leurs fournisseurs, devait informer sur l’ensemble de leurs conséquences financières, incluant l’utilisation des fonds frauduleusement perçus par les sociétés interposées.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 17 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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