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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-86.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00611 |
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Texte intégral
N° G 25-86.426 F-D
N° 00611
1ER AVRIL 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
Mme [P] [O], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V], [R] et [C] [O], ainsi que Mme [T] [N] et M. [E] [J], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025, qui a déclaré M. [W] [U] pénalement irresponsable des faits de meurtre, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [P] [O], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [V], [R] et [C] [O], Mme [T] [N] et M. [E] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En disposant que « le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission », l’article 122-1-1 du code pénal n’est-il pas contraire aux principes d’égalité devant la loi, de légalité des délits et des peines, de sûreté, de clarté et d’intelligibilité de la loi, protégés par les articles 2, 4, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l’article 34 de la Constitution et cette disposition n’est-elle pas entachée d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution ? ».
2. Il résulte des articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
3. La disposition législative contestée n’est pas applicable à la procédure, dès lors que le cas d’exclusion de l’irresponsabilité pénale qu’elle institue n’a pas été invoqué devant les juges du fond, et que la chambre de l’instruction n’en a pas fait application.
4. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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