Confirmation 16 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 24/03716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90215 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 25-12.652
Demandeur : M. [T]
Défendeur : L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur
Requête n° : 893/25
Ordonnance n° : 90215 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2025 par M. [G] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 25-12.652 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi justifie qu’au regard de ses ressources actuelles constituées de l’allocation de solidarité spécifique de 572 euros par mois versées par France travail et de ses charges courantes et de famille, il est dans l’impossibilité financière d’exécuter la condamnation d’un montant de 22 363, 70 euros.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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