Confirmation 15 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l’employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il s’en déduit que la contribution de l’employeur qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-21.643, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21643 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2024, N° 21/04839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00208 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société SEA avocats c/ Pôle emploi, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 208 F-B
Pourvoi n° W 24-21.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société SEA avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.643 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société SEA avocats, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), Pôle emploi devenu France travail a délivré, le 24 septembre 2019, une contrainte à l’encontre de la société SEA avocats (la société) au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel avait adhéré son ancienne salariée, Mme [X], engagée en qualité de juriste et dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mars 2019, à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait.
2. Faisant valoir que la salariée avait retrouvé un emploi à compter du 3 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette contrainte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte délivrée le 24 septembre 2019 par France travail et à la condamnation de France travail à lui verser la fraction de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle de la salariée supérieure aux allocations de sécurisation professionnelle versées à la salariée ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que l’employeur, dont le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, n’est pas tenu de verser l’intégralité de la contribution prévue par les articles L. 1233-68 du code du travail et 21 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle correspond, dans la limite de trois mois, aux sommes qu’aurait payées l’employeur, charges sociales comprises, si le salarié avait eu droit à un préavis, lorsque le salarié retrouve un emploi avant la fin de la période correspondant à ce préavis, le contrat de sécurisation professionnelle ayant pris fin ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-68 du code du travail et 21 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68.
5. Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l’employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
6. Il s’en déduit que la contribution de l’employeur qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi.
7. Le moyen qui soutient le contraire n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEA avocats aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SEA avocats ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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