Rejet 19 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 95-14.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14.835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007331209 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X…,
2°/ Mme Anne-Marie B…, épouse X…, demeurant ensemble …,
3°/ Mme B…, née A…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1°/ de M. Richard Y…, demeurant villa Bel Air à Alzinne Rodone, 66150 Arles-sur-Tech,
2°/ de l’Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X… et de Mme B…, de Me Odent, avocat de M. Y… et de l’UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1995), que Mlle Z…, âgée de 17 ans, passagère du véhicule de M. Y…, a été blessée dans un accident de la circulation; qu’elle est devenue tétraplégique, avec une incapacité permanente partielle de 90 %; que ses père et mère, le époux X…, et sa grand-mère, Mme B…, ont demandé à M. Y… et à son assureur, l’UAP, réparation de leurs préjudices moraux consécutifs à cet état ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir fixé qu’à la somme de 100 000 francs l’indemnisation pour chaque parent et à celle de 20 000 francs l’indemnité de Mme B…, alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient alloué à M. et Mme X…, chacun, la somme de 300 000 francs, et à Mme B… celle de 100 000 francs en réparation de leur préjudice moral respectif, en se fondant sur le fait qu’ils étaient tous les jours confrontés au problème de leur enfant dont ils partageaient les souffrances, qu’à cela s’ajoutait leur inquiétude lorsqu’ils envisageaient qu’elle puisse leur survivre, et sur la durée dans le temps de ce préjudice ;
qu’en réduisant de 2/3 les indemnités allouées aux époux X… et de 4/5 celle de Mme B…, en ne donnant strictement aucun motif à l’appui de cette décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, motivant sa décision, a fixé les indemnités réparant ces préjudices ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, Mme B…, épouse X…, Mme B…, née A… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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