Rejet 22 novembre 1983
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1964, les propriétés bâties situées en saillie sur l’alignement sont frappées d’une servitude d’alignement et les constructions existantes ne peuvent pas faire l’objet de travaux de confortement.
Dès lors, ces travaux ne peuvent pas être pris en considération pour le calcul d’une indemnité d’expropriation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 1983, n° 82-70.288, Bull. civ. III, N. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-70288 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 30 juin 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012808 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Géraud |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les epoux x… font grief a l’arret attaque (bourges, 30 juin 1982), statuant sur les indemnites dues a la suite de l’expropriation pour cause d’utilite publique de terrains leur appartenant, prononcee au profit du departement de la nievre, d’avoir evalue le bien comme un terrain agricole alors, selon le moyen, qu’il se trouvait dans une zone a intense, consideree comme constructible ou la valeur du metre carre doit etre fixee entre 50 et 70 francs, soit un prix moyen de 60 francs au metre carre ;
Mais attendu qu’apres avoir constate que les parcelles litigieuses se trouvaient dans le bourg meme, l’arret decide souverainement qu’il y a lieu de retenir le prix de 30 francs le metre carre ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete la demande d’indemnite des epoux x… concernant un immeuble, alors, selon le moyen, qu’ils ont achete le terrain en 1975 et y ont trouve une construction qui dans l’acte de vente est qualifiee de batiment en ruines ;
Qu’en realite la construction etait encore debout, mais que les epoux x… y ont effectue des travaux non pas de construction mais de consolidation, la toiture ayant ete refaite, non pas totalement mais en partie, et la charpente etant elle-meme retouchee par endroits et les murs etant consolides et d’avoir encore decide que les travaux effectues sur un batiment debordant sur une partie du terrain frappe d’alignement, ne pouvaient donner lieu a indemnite, alors qu’il est admis qu’un plan d’alignement n’a pas pour effet de frapper un immeuble de la servitude de reculement ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 du decret n° 64-262 du 14 mars 1964, les proprietes baties situees en saillie sur l’alignement sont frappees d’une servitude d’alignement, et les constructions existentes ne peuvent pas faire l’objet de travaux de confortement ;
Attendu que l’arret constate que le batiment en cause etait frappe d’alignement et en deduit exactement que les travaux confortatifs effectues par les epoux x… ne pouvaient etre pris en consideration pour le calcul de l’indemnite d’expropriation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1982 par la cour d’appel de bourges ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-262 du 14 mars 1964
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