Infirmation partielle 19 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.101 24-19.110 24-19.101 24-19.110 24-19.101 24-19.110 24-19.101 24-19.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01161 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvois n°
G 24-19.101
T 24-19.110 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
I. M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-19.101,
II. la société JcDecaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.110,
contre l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige les opposant.
Le demandeur au pourvoi n° G 24-19.101 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 24-19.110 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société JcDecaux France, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-19.101 et T 24-19.110 sont joints.
Faits et procédure
2. M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional le 18 juillet 2011 par la société JCDecaux (la société).
3. Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018.
4. Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi de l’employeur n° T 24-19.110
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement au titre de la discrimination, de limiter le montant de la condamnation de l’employeur au titre des rappels de salaires dont il a été privé jusqu’au 30 mai 2024 à une certaine somme, de dire que les éventuels revenus de remplacement à intervenir devaient être déduits de la somme à laquelle l’employeur a été condamné au titre des rappels de salaires, à compter du 1er juin 2024, à l’échéance de chaque mois et jusqu’à la réintégration effective du salarié, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, alors :
« 1°/ qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, s’agissant du licenciement pour faute grave dont M. [U] avait fait l’objet au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, qu’ ''aucun fait ne peut être directement imputé à M. [U], ainsi qu’aucune faute revêtant un caractère de gravité et de déloyauté'' et qu’ ''il ressort des pièces du dossier qu’une faute grave a été artificiellement invoquée par l’employeur dans le seul but de faire échec à la prohibition de la rupture du contrat de travail par l’employeur au cours d’une période de suspension du contrat de travail'' ; qu’en déboutant cependant M. [U] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé quand il résultait de ses propres constatations que l’employeur n’avait invoqué une faute grave inexistante que pour pouvoir contourner l’interdiction de licencier le salarié pendant une période d’arrêt de travail d’origine professionnelle, ce dont il résultait que le salarié avait été traité de manière moins favorable qu’un autre salarié du fait de sa maladie professionnelle, de sorte que M. [U] avait bien subi un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le second en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir constaté l’existence d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail antérieure au licenciement, l’absence de procédure disciplinaire antérieure, l’engagement de la procédure de licenciement deux jours après l’exercice par M. [U] de son droit de rétractation dans le cadre de la rupture conventionnelle et la connaissance qu’avait l’employeur de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle de l’intéressé à la date du licenciement, en a déduit que ''le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé'' ; que, pour écarter le caractère discriminatoire du licenciement invoqué par M. [U], la cour d’appel a ensuite retenu, d’une part, qu’ ''il ressort des pièces du dossier que l’initiative de la rupture est antérieure d’un mois à l’arrêt de travail pour maladie de M. [U]'', d’autre part, que ''ce n’est que parce que M. [U] s’est rétracté à la suite de la signature de la rupture conventionnelle que l’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement, confirmant sa volonté antérieure de se séparer de M. [U]'', mais encore que ''le fait pour l’employeur de proposer une rupture conventionnelle ne le prive pas, en cas d’échec de celle-ci, de son pouvoir de licencier'' et que ''l’absence de mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de licencier son salarié pour faute grave, d’autant que M. [U] était en l’espèce dispensé d’activité à compter de la réception par l’employeur de son droit à rétractation'', ce dont elle a déduit que ''la volonté de l’employeur d’acter la rupture est antérieure à l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, la discrimination en raison de l’état de santé n’est pas établie'' ; qu’en statuant ainsi, au regard des circonstances antérieures et contemporaines du prononcé du licenciement, sans examiner, comme elle y était invitée, si le fait que l’employeur ait invoqué de façon infondée une faute grave à l’appui du licenciement, uniquement pour contourner l’interdiction de licencier le salarié en arrêt pour maladie d’origine professionnelle, ne constituait pas, en soi, un acte discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de l’état de santé de l’intéressé, la cour d’appel, qui n’a pas examiné l’ensemble des faits invoqués par le salarié, a violé les articles L. 1132-1, en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1134-1 du code du travail, l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, pour juger que la discrimination en raison de l’état de santé n’était pas établie, la cour d’appel a retenu qu’ ''il ressort des pièces du dossier que l’initiative de la rupture est antérieure d’un mois à l’arrêt de travail pour maladie de M. [U]'', que ''ce n’est que parce que M. [U] s’est rétracté à la suite de la signature de la rupture conventionnelle que l’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement, confirmant sa volonté antérieure de se séparer de M. [U]'', que ''le fait pour l’employeur de proposer une rupture conventionnelle ne le prive pas, en cas d’échec de celle-ci, de son pouvoir de licencier'' et que ''l’absence de mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de licencier son salarié pour faute grave, d’autant que M. [U] était en l’espèce dispensé d’activité à compter de la réception par l’employeur de son droit à rétractation'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que la proposition par l’employeur au salarié d’une rupture conventionnelle du contrat de travail n’implique pas, en soi, qu’il justifie d’un motif de licenciement, ni donc qu’il engagera une procédure de licenciement en cas d’échec des négociations en ce sens, de sorte que l’antériorité d’une telle proposition à l’arrêt de travail pour maladie professionnelle du salarié n’est pas de nature à exclure que le licenciement ultérieurement prononcé soit en lien avec l’état de santé de l’intéressé, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l’employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
4°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, pour juger que la discrimination en raison de l’état de santé n’était pas établie, la cour d’appel a retenu qu’ ''il ressort des pièces du dossier que l’initiative de la rupture est antérieure d’un mois à l’arrêt de travail pour maladie de M. [U]'', que ''ce n’est que parce que M. [U] s’est retracté à la suite de la signature de la rupture conventionnelle que l’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement, confirmant sa volonté antérieure de se séparer de M. [U]'', que ''le fait pour l’employeur de proposer une rupture conventionnelle ne le prive pas, en cas d’échec de celle-ci, de son pouvoir de licencier'' et que ''l’absence de mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de licencier son salarié pour faute grave, d’autant que M. [U] était en l’espèce dispensé d’activité à compter de la réception par l’employeur de son droit à rétractation'' ; qu’en statuant ainsi quand la convocation du salarié à un entretien préalable avant son arrêt de travail pour maladie professionnelle n’excluait pas que le licenciement ultérieurement prononcé soit en lien avec l’état de santé de l’intéressé dès lors qu’il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que l’employeur, lorsqu’il avait convoqué le salarié à un entretien préalable, n’envisageait pas de le licencier pour une faute grave puisqu’il n’avait invoqué cette faute grave qu’une fois que le salarié avait été en arrêt pour maladie professionnelle ''dans le seul but de faire échec à la prohibition de la rupture du contrat de travail par l’employeur au cours d’une période de suspension du contrat de travail'', la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l’employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap.
8. En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail au salarié, dont celui-ci s’était rétracté, puis qu’il avait convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement avant le placement de l’intéressé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu’il n’existait aucun lien entre l’état de santé et la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, de sorte que la discrimination en raison de l’état de santé n’était pas établie.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la condamnation de l’employeur au titre des rappels de salaires dont il a été privé jusqu’au 30 mai 2024 à une certaine somme et de dire que les éventuels revenus de remplacement à intervenir devaient être déduits de la somme à laquelle l’employeur a été condamné au titre des rappels de salaires, à compter du 1er juin 2024, à l’échéance de chaque mois et jusqu’à sa réintégration effective, alors « que le licenciement, nul pour avoir été prononcé au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle en l’absence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, porte atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu’il en résulte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu’il puisse être déduit de cette indemnité les salaires ou revenus de remplacement perçus par le salarié pendant cette période ; qu’en décidant au contraire, après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [U] sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, que ''doivent être déduits de la réparation du préjudice subi, les revenus que le salarié a tirés d’une autre activité, s’il a travaillé pour un autre employeur dans l’intervalle, ainsi que le revenu de remplacement, versé par France travail, qui lui a été servi au cours de cette période'' au motif que la discrimination en raison de l’état de santé avait été écartée, cependant qu’un tel licenciement portait atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Réponse de la Cour
12. Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
13. Dans ce cas, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
14. La cour d’appel, qui a dit le licenciement nul pour violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, a exactement retenu qu’en l’absence de discrimination en raison de son état de santé, il y avait lieu de déduire les revenus de remplacement de l’indemnité allouée au salarié au titre de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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