Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-11.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 janvier 2025, N° 23/01856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90090 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Poste |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-11.867
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : la société La Poste
Requête n° : 827/25
Ordonnance n° : 90090 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 août 2025 par laquelle la société La Poste demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2025 par Mme [T] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Caen, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-11.867 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de l’arrêt attaqué en tant qu’il entraîne la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
S’il est effectif que la demanderesse demeure débitrice de la somme de 36.251,19 € représentant les sommes directement perçues et non séquestrées, il n’en demeure pas moins que par l’acceptation de la déconsignation des fonds qui lui étaient destinés et leur versement à la requérante en exécution des causes de l’arrêt, l’intéressée a procédé à une exécution substantielle de celui-ci, démontrant ainsi une volonté d’exécuter la décision attaquée et alors que par ailleurs elle justifie d’une situation précaire dont il résulte que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt serait de nature à entraîner pour l’intéressée des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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