Infirmation partielle 12 avril 2023
Rejet 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
En matière de renvoi après cassation, la cour d’appel de renvoi n’est pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.371, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17371 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2023, N° 22/08463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200263 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 263 F-B
Pourvoi n° H 23-17.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [D], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.371 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M., [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.941), M., [E] a interjeté appel, le 8 octobre 2019, d’un jugement rendu par un tribunal d’instance dans un litige l’opposant à la société Crédit immobilier de France développement (la banque).
2. Il a déféré à la cour d’appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel, faute de remise au greffe de ses conclusions avant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
3. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022 a cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel du 15 octobre 2020 confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état et a renvoyé l’affaire devant une cour d’appel que M., [E] a saisie par une déclaration de saisine du 13 juin 2022.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M., [E] fait grief à l’arrêt de dire recevables les conclusions et pièces transmises par la banque le 22 avril 2022 (lire : « 2020 »), de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement et de le condamner à verser à la banque la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors « que devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, les parties adverses doivent remettre et notifier leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration ; qu’au cas d’espèce, ayant relevé que M., [E] avait remis et notifié ses conclusions d’appel sur renvoi après cassation le 11 août 2022, la cour d’appel ne pouvait statuer en se fondant sur les conclusions de la banque dont elle constatait qu’elles avaient été enregistrées le 18 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l’appelant, et qui étaient donc irrecevables ; que l’arrêt a été rendu en violation de l’article 1037-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 1037-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
7. La cour d’appel de renvoi n’étant pas tenue, en application de l’article 1037-1, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine et d’en déduire que l’intimée devait être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé, le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [E] et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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