Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 24-86.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01419 |
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Texte intégral
N° D 24-86.004 F-D
N° 01419
SB4
5 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [S] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [U] du chef de rébellion, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [S] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 12 juin 2021, M. [H] [U], après avoir dégradé un véhicule, s’est enfui à la vue d’une voiture de police.
3. Pour interpeller M. [U], M. [S] [I], fonctionnaire de police, lui a fait un croche-pied. La chute de M. [U] a occasionné une fracture du fémur du policier.
4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour rébellion, M. [U] a été relaxé et M. [I], partie civile, débouté de ses demandes.
5. Le ministère public a formé appel principal et M. [I] a relevé appel sur les dispositions civiles.
6. Le 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé la relaxe de M. [U] et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement qui avait débouté M. [I] de ses demandes, alors :
« 1°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que constitue une faute le fait de prendre la fuite pour se soustraire à l’action de la police ; qu’en considérant que l’instinct naturel poussant l’humain à se soustraire à l’action de la police, de par la seule fuite, à l’exclusion de tout autre geste prouvé, le comportement de M. [U] ne saurait constituait une faute juridique, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’en considérant que l’instinct naturel poussant l’humain à se soustraire à l’action de la police, de par la seule fuite, à l’exclusion de tout autre geste prouvé, le comportement de M. [U] ne saurait constituait une faute juridique, la cour d’appel a statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité et a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Ayant confirmé, par son arrêt du 11 mai 2023, devenu définitif, les dispositions pénales du jugement qui avait prononcé la relaxe du prévenu pour une infraction volontaire, la cour d’appel ne pouvait accorder ensuite à la partie civile une indemnité réparant son préjudice. Dès lors, l’arrêt attaqué, qui a débouté M. [I] de ses demandes, n’encourt pas la censure.
9. En effet, en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie de l’action publique et de l’action civile, lorsqu’elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action.
10. Ainsi, le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche en ce qu’il critique un motif surabondant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. [I] devra payer à M. [U] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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