Cassation 29 octobre 1980
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 6 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 la compétence territoriale en matière de divorce et de séparation de corps est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. Méconnaît les exigences de ce texte l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le mari, sans préciser le lieu de résidence de la femme au jour où celle-ci avait présenté sa requête initiale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.918, Bull. civ. II, N. 224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11918 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 224 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Aubouin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 6 du decret n 75-1124 du 5 decembre 1975 ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, la competence territoriale, en matiere de divorce et de separation de corps, est determinee par la residence au jour ou la requete initiale est presentee ; attendu, selon l’arret confirmatif attaque et les productions, que dame c. A presente, le 13 juillet 1978, une requete en divorce au juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d’abbeville, et que son mari a souleve, a l’audience de conciliation, l’incompetence territoriale de ce tribunal;
Attendu que, pour declarer ce tribunal competent, l’arret, apres avoir releve que le 26 avril 1978, une sommation avait ete delivree a la femme a pinchevallon, commune de boismont, pres d’abbeville, et que la citation en conciliation, delivree au parquet le 19 juillet suivant, n’avait pu lui etre remise en copie que le 3 aout a saint-valery-sur-somme, retient qu’en juin-juillet 1978, dame c. Avait fixe sa residence et celle de ses enfants mineurs dans la region de saint-valery-sur-somme ; qu’en statuant par ces seuls motifs, sans preciser le lieu de residence de la femme au jour ou sa requete avait ete presentee, la cour d’appel a meconnu les exigences du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 22 janvier 1979 par la cour d’appel d’amiens ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai.
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