Infirmation partielle 4 juillet 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-19.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.688 24-19.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024, N° 22/00388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00360 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° W 24-19.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.688 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Clos & monopole, anciennement société DFWA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), Mme [H] a été engagée en qualité de « logistique manager », le 12 novembre 2019, par la société DFWA, devenue Clos & monopole. Ce contrat stipulait une période d’essai.
2. Le 14 août 2020, l’employeur lui a notifié la rupture de sa période d’essai, avec effet au 13 septembre 2020.
3. Soutenant que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis et de celle de 500 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la rupture de la période d’essai par l’employeur après son expiration s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ouvre notamment droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et ainsi que les congés payés afférents ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que l’employeur avait rompu la période d’essai après l’expiration de celle-ci et en avoir déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a minoré le montant de l’indemnité compensatrice du préavis à la somme de 5 000 euros, outre 500 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à un préavis de deux mois, après avoir constaté qu’ « il est démontré que la salariée a effectivement bénéficié d’un préavis rémunéré d’un mois » ; qu’en se déterminant ainsi, alors que le délai de prévenance d’un mois exécuté dans le cadre de la rupture de la période d’essai, du 14 août au 13 septembre 2020, ne pouvait être déduit de la durée du préavis de trois mois prévu tant par le contrat de travail que la convention collective applicable, ces deux délais n’ayant pas le même objet, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, ayant considéré que la clause devait se lire comme étant la période d’essai sera renouvelée une fois pour un mois sans qu’elle ne dépasse, renouvellement compris, quatre mois, puis qu’il n’était pas démontré que la période d’essai avait été régulièrement renouvelée et qu’elle était donc arrivée à son terme le 13 février 2020, a décidé que la rupture, notifiée le 14 août 2020 avec effet au 13 septembre 2020, s’analysait en un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en a exactement déduit que, la salariée ayant travaillé et ayant été rémunérée durant la période du 14 août au 13 septembre 2020, elle avait bénéficié d’un préavis rémunéré d’un mois et que l’employeur n’était tenu qu’au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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