Confirmation 29 juin 2023
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Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2023, N° 23/00228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10153 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° F 23-20.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.199 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [L] et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W] [L] et de la société [L] et ses fils, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [L] et le condamne à payer à M. [W] [L] et la société [L] et ses fils la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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