Annulation 18 décembre 2025
Annulation 2 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 5, I, alinéa 2, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 2, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qu’un premier président de cour d’appel ne peut procéder au retrait d’un expert de la liste que lorsque ce dernier a fait l’objet d’une sanction disciplinaire faisant obstacle à son inscription sur une liste d’experts, à savoir une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
Méconnait les textes susvisés le premier président qui ordonne le retrait d’un expert de la liste des experts de la cour d’appel, en retenant que celui-ci a été condamné par le Haut conseil du commissariat aux comptes à une peine d’interdiction temporaire d’exercice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-22.805, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1319 F-B
Recours n° J 24-22.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-22.805 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le Haut conseil du commissariat aux comptes a condamné M. [C] à une peine d’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée de six mois, assortie intégralement du sursis et à une sanction pécuniaire, pour s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts entre 2014 et 2021.
2. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, le premier président de la cour d’appel de Douai a prononcé le retrait de l’intéressé de la liste des experts près ladite cour.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Enoncé du grief
3. M. [C] fait valoir que l’ordonnance du 19 novembre 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée de la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations sur la mesure de retrait.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 5, I, alinéa 2, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que le premier président de la cour d’appel procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci est frappé d’une sanction disciplinaire faisant obstacle à son inscription sur une liste d’experts.
5. Le retrait de la liste imposé par ce texte ne revêt pas le caractère d’une sanction, le premier président se bornant à tirer les conséquences d’une sanction disciplinaire prononcée, sa décision étant susceptible d’un recours devant la Cour de cassation.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le deuxième grief
Enoncé du grief
7. M. [C] fait valoir que l’ordonnance du 19 novembre 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction disciplinaire prononcée le 25 mai 2023 à son encontre par le Haut conseil du commissariat aux comptes ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles de justifier le prononcé d’une mesure de retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
Réponse de la Cour
Vu l’article 5, I, alinéa 2, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l’article 2, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
8. Il résulte de ces textes que le premier président de la cour d’appel procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci est frappé d’une sanction disciplinaire faisant obstacle à son inscription sur une liste d’experts, à savoir une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
9. Pour ordonner le retrait de M. [C] de la liste des experts de la cour d’appel de Douai, le premier président retient que celui-ci a été condamné par le Haut conseil du commissariat aux comptes à une peine d’interdiction temporaire d’exercice de six mois avec sursis et à une sanction pécuniaire, pour s’être placé en situation de conflit d’intérêts.
10. En statuant ainsi, alors que la peine d’interdiction temporaire d’exercice ne constitue ni une mesure de destitution, ni de radiation, ni de révocation, ni de retrait d’agrément ou d’autorisation, le premier président a méconnu les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième grief, la Cour :
ANNULE l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 19 novembre 2024 prononçant le retrait de M. [C] de la liste des experts près ladite cour ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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