Confirmation 10 novembre 2022
Infirmation 10 novembre 2022
Désistement 15 juin 2023
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-11.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.693 23-11.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201196 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° K 23-11.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [U] [H],
2°/ Mme [F] [E] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [L] [B] [C],
4°/ Mme [Y] [A] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Norvège),
ont formé le pourvoi n° K 23-11.693 contre les arrêts rendus les 10 novembre 2022 et le 2 février 2023 en rectification d’erreur matérielle par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [P],
2°/ à Mme [Z] [G] épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [H] et de M. et Mme [C], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2022 et 2 février 2023), le 29 décembre 2021, M. et Mme [P], en litige avec M. et Mme [H], ont relevé appel d’un jugement du 21 décembre 2021 ayant statué sur leur demande de liquidation d’astreinte dans un litige les opposant à M. et Mme [H] ainsi qu’à M. et Mme [C].
2. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel a notamment infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. et Mme [C], liquidé l’astreinte provisoire à durée limitée ordonnée par arrêt de la cour d’appel rendu le 27 septembre 2018, assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation de travaux impartie par un arrêt précédent et rejeté les autres demandes.
3. Par un arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant la composition de l’arrêt du 10 novembre 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [C], ainsi que M. et Mme [H], font grief à l’arrêt rectificatif rendu le 2 février 2023, d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 entre les parties en ce que la composition de la cour était lors du délibéré : Mme Thomassin, présidente de chambre, Mme [O], présidente de chambre, Mme Pochic, conseillère et de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et ouvrira droit aux mêmes voies de recours, alors « que si aucune disposition n’exclut que l’indication inexacte du nom d’un juge puisse être rectifiée dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure civile, la rectification ne peut être ordonnée qu’en présence d’un élément matériel avéré venant caractériser l’erreur qu’il y a lieu de rectifier ; qu’en énonçant, pour ordonner la rectification de la composition de la cour d’appel, que « l’audience tenue le 9 septembre 2022, s’est déroulée devant un conseiller rapporteur, Madame [V], et le délibéré s’est bien tenu par la suite, hors la présence de Monsieur Catteau qui n’y a pas pris part pour des motifs personnels, étant substitué par un autre magistrat, Madame [O], comme le permet le tableau de service et l’ordonnance de roulement, ce, effectivement pour garantir l’impartialité de la cour dans l’examen du dossier » et « que ce n’est qu’à la suite d’une pure erreur matérielle lors de la signature de l’arrêt, qu’a été maintenue l’énonciation d’une composition collégiale lors du délibéré, qui pour ce dossier est erronée, inexacte et qu’il n’y a pas lieu de maintenir car pour le coup, elle ne correspondrait nullement à la réalité » sans dire sur le fondement de quel élément matériel avéré elle se fondait pour retenir d’existence d’une matérielle affectant les mentions de l’arrêt relatives à la composition de la cour d’appel lors du délibéré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
7. Pour ordonner la rectification de l’arrêt du 10 novembre 2022, en se saisissant d’office, l’arrêt retient que lors de la signature de celui-ci, la composition de la cour, au titre des noms des magistrats ayant participé au délibéré était erronée ce dont la présidente de chambre a constaté l’inexactitude quelques jours plus tard, que M. Catteau n’a pas pris part au délibéré pour des motifs personnels, étant substitué par Mme [O], comme le permet le tableau de service et l’ordonnance de roulement, et ce, pour garantir l’impartialité de la cour dans l’examen de ce dossier. Il en déduit qu’une erreur matérielle entache l’arrêt du 10 novembre 2022 et ordonne sa rectification en ce que la composition de la cour comprend Mme [O].
8. En se déterminant ainsi, par des considérations dont il ne résulte pas qu’elle s’est prononcée par des motifs fondés sur ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [C], ainsi que M. et Mme [H], font grief à l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 puis rectifié par l’arrêt rendu le 2 février 2023, de liquider l’astreinte provisoire à durée limitée ordonnée par arrêt de cette cour d’appel rendu le 27 septembre 2018 à la somme de 500 euros, de condamner in solidum M. et Mme [C] à payer ladite somme à M. et Mme [P], puis d’assortir d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard l’obligation de travaux impartie par l’arrêt de cette cour rendu le 27 septembre 2018, consistant en la réalisation de barbacanes et gargouilles ainsi que la démolition et la réfection du sol de la terrasse côté propriété [C], ce passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois, et de condamner in solidum M. et Mme [H], in solidum avec M. et Mme [C], à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, alors :
« 1°/ que par l’effet de la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, M. Ambroise Catteau, conseiller, demeure figurer dans la composition collégiale de la cour lors du délibéré quand la substitution de M. Ambroise Catteau par un autre magistrat était rendue nécessaire pour garantir l’impartialité de la cour dans l’examen du dossier ainsi qu’il s’évince des motifs de l’arrêt rectificatif ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2°/ qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ; qu’il s’évince des éléments de la cause que M. Ambroise Catteau, conseiller au sein de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence chargée de l’instruction du dossier, a pour parent M. [M] Catteau, ancien président de la cour d’appel de Grenoble, qui a cosigné en 2019 avec M. [T] [P], partie à l’instance, un ouvrage intitulé : « Faire évoluer les méthodes de l’expertise médicale » ; qu’il s’en déduisait que la garantie d’impartialité de la chambre de la cour d’appel ayant à connaître du dossier ne se trouvait pas vérifiée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. M. et Mme [P] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il appartenait à M. et Mme [H] et à M. et Mme [C], qui étaient représentés à l’audience, de contester la composition de la cour d’appel dès l’ouverture des débats devant cette juridiction, et que, devant la Cour de cassation, ils n’ont ni soutenu, ni établi, qu’ils n’auraient pas été en mesure de connaître la composition dès ce moment.
11. Si le moyen contestant la régularité de la composition d’une juridiction n’est en principe pas recevable à hauteur de cassation, la partie, dont l’affaire est examinée par un juge rapporteur et dont il n’est pas établi qu’elle a été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l’ouverture des débats, peut, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoquer devant la Cour de cassation l’irrégularité de la composition au regard des exigences d’impartialité.
12. Le moyen est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
13. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
14. L’arrêt mentionne que l’affaire a été débattue à une audience publique devant Mme Pochic, conseillère, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et que ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour d’appel, composée de Mme Thomassin, présidente de chambre, de Mme Pochic, conseillère et de M. Catteau, conseiller.
15. En statuant dans cette composition pour laquelle il résulte de l’arrêt rectificatif qu’elle n’offrait pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité, l’arrêt a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 novembre 2022 et 2 février 2023, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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