Infirmation partielle 17 décembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 23/02369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90055 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-11.771
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : Mme [L] veuve [G] et autre
Requête n° : 746/25
Ordonnance n° : 90055 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [L] veuve [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle Mme [D] [L] veuve [G] et Mme [T] [G] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par Mme [S] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-11.771 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de Mme [H], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen du décompte produit par les requérantes qu’au 17 juillet 2025 seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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