Infirmation partielle 22 novembre 2023
Rejet 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il résulte des dispositions de l’article 2.1.3 du titre III de l’accord de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l’employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu’elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-10.699, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10699 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Flores |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Hertz France |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 417 FS-B
Pourvoi n° A 24-10.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-10.699 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Hertz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hertz France, et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité d’acheteuse stratégique par la société Hertz France à compter du 2 janvier 2014, statut cadre, soumise à un forfait annuel en jours. Suivant avenant à effet du 1er juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable achats France.
2. Le 27 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
3. Le 18 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que la convention de forfait est valable et de la débouter de sa demande subséquente en paiement de rappels d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu’il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que pour dire que la convention de forfait en jours n’encourt aucune nullité et débouter la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 18 novembre 2013 prévoyait notamment un suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail par un système de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos, que l’accord prévoyait également le respect des onze heures de repos quotidien et un repos hebdomadaire d’au moins trente-six heures et stipulait que l’amplitude [de] chaque journée devait rester raisonnable et la charge de travail répartie de manière équilibrée dans le temps et que ces stipulations assuraient la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu’en statuant ainsi, en ne caractérisant pas en quoi ces dispositions seraient de nature à permettre à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et L. 3121-64 du même code, interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Selon l’article 2.1.3 du titre III de l’accord de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013, un décompte du nombre de jours travaillés sera effectué. Le contrôle du nombre de jours travaillés s’opérera au moyen d’un système de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail du salarié. Ce document est établi en deux exemplaires, un pour le salarié, un pour la société, et complété au fur et à mesure de l’année. Le supérieur hiérarchique du cadre soumis au forfait jours assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi s’opérera chaque mois au moyen du système de contrôle. Ce suivi devra permettre, en collaboration avec le salarié, de s’assurer du bon respect des repos journalier et hebdomadaire, du nombre de jours travaillés, de veiller à ce que l’amplitude de chaque journée travaillée et la charge de travail demeurent raisonnables et de garantir l’articulation entre les activités professionnelles du salarié avec sa vie personnelle et familiale. Enfin, chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
10. Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré. Ces stipulations de l’accord d’entreprise assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.
11. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui a jugé que la convention de forfait en jours est valable, se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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