Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-21.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 avril 2022, N° 21/00857 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100639 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° G 22-21.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [C] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.554 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l’article 612 du code de procédure civile et l’article 1074-3 du même dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-259 du 25 février 2022 ;
1. Selon le premier de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Selon le second, la décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
3. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2022), statuant sur les conséquences du divorce de Mme [B] et de M. [D], fixant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et ordonnant son versement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signé par Mme [B] le 8 avril 2022.
2. En conséquence, le pourvoi, formé le 20 septembre 2022 par Mme [B] contre l’arrêt du 6 avril 2022, peu important que celui-ci ne se limite pas à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et à ordonner l’intemédiation de son paiement, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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