Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-15.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2025, N° 25/02177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90385 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble du |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 25-15.455
Demandeur : M. [P]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
[Localité 1] et autre
Requête n° : 1128/25
Ordonnance n° : 90385 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par la société Aduxim, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [P], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par la société Aduxim demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 25-15.455 formé le 28 mai 2025 par M. [J] [P] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. [P], après notification contre récépissé par le syndicat des copropriétaires de la date de début de travaux au moins huit jours avant, de laisser libre accès à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] pour effectuer les travaux objet du litige sur la terrasse de l’immeuble et ce, pendant une période de trente jours ouvrés après le début des travaux, dit qu’en cas de refus d’accès opposé aux entreprises par M. [P], celui-ci sera tenu, à titre d’astreinte, de verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros par infraction à cette injonction et condamné M. [P] à payer à M. [Z] et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2025, M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Aduxim, a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant le refus par M. [P] de laisser le libre accès à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux sur la terrasse, en dépit de trois tentatives de passage et l’absence de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par observations du 18 décembre 2025, M. [P] fait valoir que la condamnation à l’obligation de faire est insusceptible d’exécution dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a déjà entrepris les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse sans passer par son appartement, après avoir fait voter les nouvelles modalités lors de l’assemblée générale spéciale du 5 juin 2025. M. [P] soutient, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires n’a jamais cherché à faire exécuter la décision et qu’il ne s’est, quant à lui, jamais opposé au fait de laisser libre accès à l’entreprise désignée pour procéder aux travaux. Il demande de rejeter la requête.
Par observations du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires réplique avoir demandé l’exécution de l’arrêt attaqué mais s’être heurté à l’opposition de M. [P] à trois reprises. Il produit les factures de l’entrepreneur pour ses déplacements du 24.02.2025 et du 24.03.2025. Il ajoute que le 12 mai 2025, un commissaire de justice a encore constaté que M. [P] refusait de laisser entrer les ouvriers.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La non-exécution invoquée à titre principal porte sur l’obligation, impartie à M. [P] par l’arrêt attaqué, de laisser libre accès à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] pour effectuer les travaux objet du litige sur la terrasse de l’immeuble.
Il résulte des pièces produites par le syndicat, que ne vient contredire aucun élément fourni par M. [P], que ce dernier a refusé, à trois reprises, de laisser libre accès à son appartement à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour procéder aux travaux litigieux.
En attestent les factures de l’entreprise mandatée par ce dernier, pour ses déplacements du 24 février 2025 et du 24 mars 2025, « pour démarrage de chantier non réalisé », ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 12 mai 2025, l’officier ministériel indiquant : « Sur mon interrogation, Monsieur [P] déclare qu’il refuse de laisser l’accès à son appartement pour permettre à l’entreprise en charge des travaux de réfection d’intervenir. ».
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 25-15.455 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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