Rejet 11 février 1999
Résumé de la juridiction
La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. Tel n’est pas le cas de la personne, victime d’une violation du droit à l’utilisation de son image, dont la photographie est publiée, sans mention de son nom et sans aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, en illustration d’articles concernant des faits criminels imputés à un auteur nommément désigné.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 févr. 1999, n° 97-10.465, Bull. 1999 II N° 25 p. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-10465 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 II N° 25 p. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038914 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1996), et les productions, que dans son numéro daté du 10 octobre 1994, le journal quotidien X… a publié, en première page, sous le titre « Fusillade de Paris – Le parcours infernal d’une première de la classe », l’annonce d’un article consacré, en page 12, sous le titre « La piste d’un troisième homme », à l’enquête relative aux agressions à main armée contre un chauffeur de taxi et trois policiers, imputées notamment à une jeune femme, Z… ; que les articles étaient illustrés par la photographie, publiée intégralement en page intérieure, et par extrait en première page, des élèves d’une classe terminale d’un lycée d’Argenteuil, dont les visages avaient été dissimulés par des bandeaux, sauf celui du personnage central, présenté comme étant Z… ; que la personne ainsi représentée étant en réalité Mlle Y…, celle-ci, par acte d’huissier du 21 juin 1995, a assigné la société X…, et la société des Editions A… (les sociétés), sur le fondement de l’article 9, alinéa 1er du Code civil, en réparation de l’atteinte à sa vie privée ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de prescription soulevée par les sociétés, et de les avoir condamnées à payer une somme à Mlle Y… à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d’une part, la photographie d’une personne avec la légende, « le parcours infernal d’une première de classe » constitue pour la personne photographiée, même en l’absence de mention de son nom, une atteinte à l’honneur ou à la considération, qu’en décidant malgré ce, que la publication de cette photographie ne revêtait pas un caractère diffamatoire, la cour d’appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que d’autre part, en s’abstenant de rechercher si c’était la publication de sa photographie et donc l’atteinte consécutive à sa vie privée, ou si c’était le risque d’être prise pour une criminelle et donc l’atteinte à son honneur qui était le fondement de l’action de Mlle Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code civil et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’enfin, en affirmant que le journal avait de lui-même reconnu la violation du droit de Mlle Y… sur son image pour la seule raison qu’il avait publié, le 12 octobre 1994 dans un encart rectificatif intitulé « nos excuses » le texte suivant : « Une erreur d’identification de pellicule nous a conduits à publier un document erroné qui ne représentait pas Z… », la cour d’appel a dénaturé l’article susvisé et partant a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation ;
Qu’ayant relevé que le journal X… n’avait formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Mlle Y… et n’avait, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n’était pas même mentionné, était l’auteur des agissements criminels qu’il attribuait à Z…, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’action de Mlle Y… n’était pas une action en diffamation, atteinte par la prescription ;
Qu’en retenant que la publication de la photographie de Mlle Y… constituait seulement une atteinte au droit exclusif dont disposait celle-ci sur l’utilisation de son image, et que le journal avait d’ailleurs reconnu cette violation du droit à l’image par son encart rectificatif du 12 octobre 1994 ci-dessus reproduit, les juges ont fait l’exacte application de l’article 9, alinéa 1er, du Code civil, et légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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