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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 23-22.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.114 23-22.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2023, N° 21/04968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310083 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Groupama Gan vie |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° N 23-22.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ M. [D] [C],
2°/ Mme [V] [I], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-22.114 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Groupama Gan vie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupama Gan vie, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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