Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 21-23.720, Inédit
CA Orléans 6 septembre 2021
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CASS
Cassation 17 janvier 2024
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CA Bourges 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Propriété des biens légués

    La cour a estimé que la maison et le jardin, étant légués à M. [F] [X], ne pouvaient pas être partagés avec les autres héritiers, ce qui a conduit à une violation des textes applicables.

  • Accepté
    Indivisibilité de l'indemnité d'assurance

    La cour a jugé que l'indemnité d'assurance, étant liée à un bien légué, ne pouvait pas être considérée comme indivise et devait être partagée entre tous les héritiers.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [X] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a décidé que l'intégralité des biens successoraux devait être partagée par moitié. Il invoque l'article 1014 du code de procédure civile, arguant que la maison et le jardin, légués par testament, ne faisaient pas partie de la masse partageable. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que M. [F] [X] était devenu propriétaire de ces biens dès l'ouverture de la succession, violant ainsi les articles 825 et 1014 du code civil. De plus, elle annule la décision concernant l'indemnité d'assurance, qui ne pouvait être qualifiée d'indivise.

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Commentaires2

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1Le bien légué et l'indemnité subrogée échappent à la masse partageableAccès limité
Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 26 mars 2024

2La masse partageable ne peut inclure un legs particulierAccès limité
Defrénois · 8 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-23.720
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.720
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 6 septembre 2021, N° 19/02980
Textes appliqués :
Articles 815-10 et 1014 du code civil.

Articles 825 et 1014 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049052984
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100004
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Sur les parties

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