Cassation 28 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1989, n° 88-16.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092739 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DEFONTAINE |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Consorts JACQUARD c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Paul Lucien Z…, demeurant à Mellecey (Saône-et-Loire), GIVRY,
2°) M. Jean Lucien Maurice Z…, demeurant … D.I.C. à Mulhouse (Haut-Rhin) Cédex,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la 1ère chambre, 2ème section de la cour d’appel de Dijon, au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est …,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du
31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y…, D…, X…, B…
C…, M. E…, Mme A…, M. F…, M. Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de MM. Paul et Jean Z…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1988) que MM. Paul et Jean Z… (les consorts Z…), respectivement président du Conseil d’administration et administrateur de la société anonyme « Manufacture de confection Jacquard » (la société) ont conclu chacun, par actes des 1er février 1957 et 23 février 1961, un contrat de cautionnement solidaire garantissant le remboursement de toutes les sommes que la société pouvait ou pourrait devoir au Crédit-Lyonnais (la banque) ; qu’à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, prononcé le 4 avril 1978 la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les consorts Z…, faisant valoir que la banque, membre d’un groupe de banques ayant pour chef de file la banque nationale de Paris, avait commis des fautes qui étaient à l’origine du dépôt de bilan, en refusant, en particulier d’assurer l’échéance du 25 janvier 1978, ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que par un premier arrêt, devenu irrévocable, la cour d’appel, après avoir déclaré valables les engagements de caution et fixé dans son montant la créance de la banque, a, avant-dire droit sur la demande des consorts Z…, nommé un expert ayant, notamment, pour mission
de rechercher dans quelles conditions la banque, chef de file du groupe avait supprimé le découvert antérieurement octroyé et, plus généralement, le rôle éventuel des banques membres du groupe dans la création de la situation déficitaire et dans le dépôt de bilan de la société ; que statuant après expertise, la cour d’appel a débouté les cautions de leurs demandes dirigées contre la banque ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d’appel a retenu que les fautes imputées à tort ou à raison à la banque ont eu pour résultat de réduire sa créance et par suite l’étendue de l’obligation des cautions ; que ces fautes, à les supposer établies, ont nui à la société, aux actionnaires de celle-ci et à ses créanciers, mais que les consorts Z… n’agissent pas au nom de la société ni en qualité d’actionnaires ou de créanciers de celle-ci mais à titre personnel ; qu’ils pourraient certes soutenir que si le comportement des banques n’avaient pas provoqué la ruine de la société, l’action de la banque contre les cautions n’auraient pas eu matière à l’exercer ; mais qu’eu égard aux lacunes du rapport d’expertise que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à combler entièrement, les consorts Z… ne prouvent pas que la banque est à l’origine du dépôt de bilan de la société et de son règlement judiciaire ; Attendu, qu’en se déterminant par de tels motifs, sans préciser les circonstances dans lesquelles la banque avait retiré son crédit à la société, ni rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts Z…, si elle avait, ce faisant, commis une faute ayant contribué à la défaillance du débiteur et ayant entraîné pour les cautions, en les privant d’une chance que la société acquittât elle-même ses dettes, un préjudice dont elles étaient en droit de demander réparation à la banque, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 1969/83 rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; Condamne la société anonyme Crédit Lyonnais, envers les consorts Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dijon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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