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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-13.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2025, N° 24/01818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90204 |
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Sur les parties
| Parties : | société Almara 2011, société SCI EDM, société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 25-13.870
Demandeur : la société SCI EDM
Défendeur : Mme [P] [B] et autres
Requête n° : 1009/25
Ordonnance n° : 90204 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [X] [P] [B], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Almara 2011, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Louise Joseph, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SCI EDM, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 octobre 2025 par laquelle Mme [X] [P] [B], la société Almara 2011 et la société Louise Joseph demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-13.870 formé le 10 avril 2025 par la société SCI EDM à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 25-13.870 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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