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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-15.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300012 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 12 F-D
Requête n° X 23-15.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office, le 3 juin 2025, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 694 F-D rendu le 19 décembre 2024 sur le pourvoi n° X 23.15-039 en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans l’affaire opposant la société SMA, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8],
à
1° / à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 14], [Localité 2],
2° / à Mme [P] [N],
3° / à M. [L] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 7],
4° / à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],
5° / au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 13], [Adresse 4], [Localité 13], représenté par son syndic la société société Terra groupe, exerçant sous l’enseigne Terra immo, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12],
6° / à la société d’Architecture [L] [M] et [P] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],
7° / à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], [Localité 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de M. [M], de la Mutuelle des architectes français et de la société d’Architecture [M] et [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 13], après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 694 F-D du 19 décembre 2024, en ce que cet arrêt a condamné Mme [X] et M. [K] aux dépens.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 694 F-D du 19 décembre 2024 ;
REMPLACE « Condamne Mme [X], M. [K] et le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 13], aux dépens »
par :
« Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 13] aux dépens »
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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