Confirmation 8 juin 2023
Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311739 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00108 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Diac, société Asteren c/ pôle 5, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Irrecevabilité
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° G 23-20.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La société Diac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Mobilize Financial Services, a formé le pourvoi n° G 23-20.500 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [R], prise en qualité de liquidateur de la société Serrurerie Vildieu, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Diac, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il existe un tel lien d’ indivisibilité, en matière d’admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
3. L’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2023) statue sur l’appel formé contre l’ordonnance d’un juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par la société Diac au passif de la procédure collective de la société Serrurerie Vildieu.
4. Le pourvoi formé par la société Diac contre cet arrêt est dirigé uniquement contre le liquidateur de la société Serrurerie Vildieu, à exclusion de celle-ci.
5. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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