Confirmation 28 novembre 2023
Cassation 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écriture dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s’était pas fait représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11102 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2023, N° 22/08762 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200285 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 285 F-B
Pourvoi n° P 24-11.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-11.102 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023) et les productions, Mme [U] a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d’un tribunal judiciaire déclarant irrecevable son recours contre une caisse primaire d’assurance maladie.
2. L’appelante a notifié des conclusions pour la première audience qui s’est tenue le 25 avril 2023.
3. Celle-ci a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l’arrêt de constater que son appel n’était pas soutenu et de déclarer irrecevable son recours devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire alors « qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou s’étant faite représenter, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme [U] a régulièrement notifié ses conclusions le 13 avril 2023 à la formation de jugement, et qu’elle a été représentée à l’audience du 25 avril 2023, à l’occasion de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure fixée le 24 octobre 2023 ; que pour dire toutefois qu’elle n’était saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel et confirmer en conséquence l’ordonnance du premier juge, la cour d’appel a retenu que Mme [U] n’était ni présente, ni représentée à l’audience de renvoi du 24 octobre 2023, et qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
6. Aux termes du second, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
8. Pour constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer, en conséquence, l’ordonnance entreprise, l’arrêt retient qu’il est constant qu’en procédure orale, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience et que Mme [U] n’ayant été ni présente ni représentée à l’audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n’a saisi d’aucune demande la cour d’appel.
9. Qu’en statuant ainsi, alors que Mme [U] avait déposé des conclusions pour l’audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d’appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse primiare d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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