Confirmation 24 octobre 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-14.746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023, N° 22/11429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110491 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° Z 24-14.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ Mme [B] [P],
2°/ M. [W] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2], et agissant tous deux en qualité de représentants légaux de l’enfant [X], [Y] [T], née le 12 septembre 2012 à [Localité 3] (Sénégal),
ont formé le pourvoi n° Z 24-14.746 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [P] et de M. [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X], [Y] [T], après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P], M. [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X], [Y] [T], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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