Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.569 24-13.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023, N° 22/00570 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452063 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00036 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° V 24-13.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La société Dépôt pièces auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Grossiste pièces auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Cardon & Bortolus, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] Bortolus, agissant en qualité d’administrateur de la société Dépôt pièces auto,
4°/ la société Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Dépôt pièces auto,
5°/ la société 4R solutions, dont le siege est [Adresse 4], représentée par M. [B] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto,
ont formé le pourvoi n° V 24-13.569 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société LKQ France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Van Heck interpièces France, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Dépôt pièces auto, Grossiste pièces auto, Cardon & Bortolus, ès qualités, Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, ès qualités, 4R solutions, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société LKQ France, anciennement dénommée Van Heck interpièces France, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte aux sociétés Cardon & Bortolus et Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, agissant en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire au redressement judiciaire de la société Dépôt pièces auto (la société DPA), et à la société 4R solutions agissant en qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto (la société GPA), de leur reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), la société Van Heck interpièces France, devenue la société LKQ France (la société LKQ), vend des pièces détachées automobiles à la société DPA depuis septembre 2013 et à la société GPA depuis fin 2016.
3. Les 20 et 23 juillet 2020, la société LKQ a assigné les sociétés DPA et GPA en paiement de factures impayées. Un jugement daté du 20 octobre 2021 a condamné ces dernières en paiement de diverses sommes. Les sociétés DPA et GPA en ont interjeté appel le 31 décembre 2021.
4. En cours d’instance d’appel, un juge de l’exécution a, le 22 septembre 2022, ordonné, sur le fondement de ce jugement, la restitution des composants automobiles livrés par la société LKQ. Cette dernière a établi deux avoirs au bénéfice des sociétés DPA et GPA à la suite de la reprise de ces stocks.
5. La société GPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025. La société DPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2024.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés DPA et GPA font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société LKQ au titre des avoirs établis suite à la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, alors « qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de LKQ à verser aux sociétés DPA et GPA le montant des avoirs établis suite à la reprise des stocks« , la cour d’appel, après avoir rappelé les termes de l’article 564 du code de procédure civile, a énoncé que, si la somme sollicitée par les DPA et GPA (63 955,02 euros) correspond donc à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu en application de l’article 1347-1 du code civil à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de LKQ n’est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu’elle s’ajoute aux sommes par ailleurs dues selon elles », pour en déduire que la demande, telle que formulée, est irrecevable" ; qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier la recevabilité de cette demande au regard de l’ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé lesdites dispositions. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société LKQ conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la décision d’irrecevabilité de la demande des sociétés DPA et GPA de condamnation de la société LKQ au paiement des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, figurant dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, ne leur fait pas grief en l’absence de moyens invoqués dans la discussion conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle ajoute que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, d’une part, la décision qui déclare irrecevable ladite demande en paiement des sociétés DPA et GPA leur fait grief, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt à agir. D’autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt, est de pur droit.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de toutes les exceptions qu’ils prévoient.
12. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement par la société LKQ des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, l’arrêt énonce que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, et retient que si la somme sollicitée par les sociétés DPA et GPA au titre de ces avoirs correspond à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu, en application de l’article 1347-1 du code civil, à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de la société LKQ n’est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu’elle s’ajoute aux sommes dues selon elles.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher d’office, comme il lui incombait, si cette demande ne relevait pas de l’une ou l’autre des autres exceptions à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Van Heck interpièces France, devenue la société LKQ France, au paiement des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks, l’arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société LKQ France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LKQ France et la condamne à payer à la société Dépôt pièces auto, représentée par la société Cardon & Bortolus, administrateur judiciaire de cette société, et par la société Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, mandataire à son redressement judiciaire, ainsi qu’à la société 4R solutions, prise en sa qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto, la somme globale de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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