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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-83.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50119 |
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Texte intégral
N° J 25-83.874 F
N° 50119
RB5
3 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
MM. [X] [D] et [F] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, pour infractions au code de l’environnement, les a condamnés chacun à 2 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [X] [D].
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [F] [B]
1. M. [F] [B] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [X] [D]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [F] [B] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [X] [D] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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