Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-16.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2023, N° 21/05582 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303721 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100580 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° M 23-16.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-16.524 contre le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l’opposant à la société L&B diffusion, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Z], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société L&B diffusion, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 27 février 2023), rendu en dernier ressort, par contrat conclu à distance le 8 septembre 2021, Mme [Z] (l’acquéreure) a commandé un véhicule à la société L&B diffusion (le vendeur) et déposé, à titre d’acompte, un chèque de 5 000 euros.
2. Après avoir, le 21 septembre 2021, informé le vendeur de son souhait de mettre fin au contrat, l’acquéreure a assigné celui-ci afin de faire constater l’exercice de son droit de rétractation et obtenir la restitution du chèque d’acompte ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’acquéreure fait grief au jugement de la condamner à verser certaines sommes au vendeur, alors « que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés ; que ne porte pas sur un bien nettement personnalisé la vente d’un véhicule standard ; qu’en jugeant le contraire au motif que le vendeur s’était déclaré attentif aux besoins spécifiques" de sa cliente et que le véhicule n’était pas disponible dans le stock du vendeur, le tribunal judiciaire, qui n’a pas justifié en quoi le véhicule vendu à Mme [Z] constituait un bien nettement personnalisé", a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 221-28, 3°, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-18 et L. 221-28, 3°, du code de la consommation :
4. Aux termes du premier texte, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
5. Selon le second texte, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
6. Pour juger que l’acquéreure n’était pas titulaire d’un droit de rétractation et la condamner à payer certaines sommes au vendeur en exécution du contrat, le jugement retient que le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par le client, que les conditions générales excluaient ainsi toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation et que le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreure.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreure un véhicule nettement personnalisé, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate l’incompétence du tribunal judiciaire saisi au fond s’agissant de la demande de mainlevée de l’opposition formée sur le chèque Crédit agricole Ile de France n° 2373281 émis le 8 septembre 2021 par [B] [Z] pour une valeur nominale de 5 000 euros, le jugement rendu le 27 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne la société L&B diffusion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L&B diffusion et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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