Rejet 16 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 2007, n° 06-40.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-40.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007528856 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2005) que la société Tat Industrie, qui a pour activité la maintenance d’aéronefs, a signé le 28 avril 1997 avec les organisations syndicales, un protocole d’accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés, prenant effet le 5 mai 1997 ; que contestant l’application faite de cet accord par l’employeur qui en excluait le personnel administratif, le syndicat FO Tat Industrie a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’accord d’entreprise du 28 avril 1997 s’appliquait à l’ensemble des personnels dépendant de la société Tat Industrie venant aux droits de la société Lab et condamné la société Tat Industrie à payer au syndicat Tat Industrie FO des dommages-intérêts et une allocation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l’accord d’entreprise du 28 avril 1997 a pour objet « la rémunération et la récupération des jours fériés » de telle sorte que, par définition, il ne concerne que les salariés amenés à travailler les jours fériés et donc, à récupérer ces derniers ou percevoir une rémunération spécifique ; qu’en considérant que l’accord d’entreprise concernait tous les salariés de la société Tat Industrie lors même, que seuls les personnels techniques, à l’exclusion des personnels administratifs, étaient appelés à travailler les jours fériés, la cour a violé, outre les termes de cet accord, l’article L. 132-1 du code du travail ;
2 / qu’un accord collectif peut traiter de l’un seulement des sujets relevant de la négociation collective de telle sorte que rien n’empêchait les représentants syndicaux de conclure avec la direction de Tat Industrie un accord d’entreprise sur la seule rémunération et récupération des jours fériés, applicables aux seuls personnels techniques appelés à travailler lesdits jours ; qu’en conséquence, il importait peu de relever que l’accord avait été signé par des représentants agissant pour l’ensemble des salariés, pour attribuer au dit accord une portée qui n’était pas la sienne et violer derechef l’article L. 132-1 du code du travail ;
3 / que sauf à introduire une inégalité de traitement entre les salariés de Tat Industrie, il était impossible d’appliquer l’accord d’entreprise du 28 avril 1997 aux personnels administratifs ; qu’en effet une telle application revenait à faire mécaniquement profiter ces derniers de 11 jours de congés supplémentaires venant en « récupération » des jours fériés nécessairement non travaillés, alors que les personnels techniques n’auraient eux la possibilité de récupérer en congé que les jours fériés où exceptionnellement, ils n’auraient pas été appelés à travailler ; qu’en retenant, pour écarter cette considération, que Tat Industrie ne pouvait refuser d’exécuter l’accord en raison de sa portée, la cour a violé, outre les termes de cet accord, le principe de l’égalité de traitement entre les salariés, enfin l’article L. 132-1 du code du travail ;
4 / que l’accord du 18 octobre 1983, auquel s’est substitué l’accord du 28 avril 1997, avait pour objet, les « jours fériés » et détaillait déjà, comme ce dernier, les conditions de leur rémunération et de leur récupération de telle sorte qu’il n’avait lui aussi pour objet que de régir la situation des personnels techniques appelés à travailler les jours fériés ;
qu’en retenant que le « premier accord » ne comportait pas de distinction entre les personnels de Tat, la cour a violé l’article L. 132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le protocole d’accord du 28 avril 1997 n’opérait aucune distinction entre les différentes catégories de personnel, ni n’en excluait de son champ d’application, la cour d’appel a exactement décidé que cet accord relatif aux jours fériés devait s’appliquer au personnel administratif ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tat Industrie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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