Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 24-10.581 24-10.581
TGI Nîmes 22 septembre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 16 novembre 2023
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CASS
Cassation 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par M. [O] d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait déclaré son recours irrecevable. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard avait pris en charge un accident professionnel de M. [O] et fixé la date de consolidation de son état de santé.

M. [O] invoquait un moyen tiré de la violation des articles L. 142-4, R. 141-2 et R. 141-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il soutenait que sa saisine du juge de la sécurité sociale était régularisée, car une décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire était intervenue avant que le juge ne statue, même si la saisine était intervenue prématurément.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours devant la juridiction de sécurité sociale si une décision implicite de rejet est intervenue avant que le juge ne statue. L'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés en déclarant le recours irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-10.581
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.581 24-10.581
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2023, N° 22/03366
Textes appliqués :
Articles L. 142-4, alinea 1er, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la securite sociale, le premier, dans sa redaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deux suivants, dans leur redaction issue du decret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l’une et l’autre applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200499
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Sur les parties

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