Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-10.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.581 24-10.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2023, N° 22/03366 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200499 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Gard, pôle social |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° X 24-10.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-10.581 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [O] (la victime) a été victime, le 27 novembre 2018.
2. La caisse a, le 23 septembre 2021, fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 5 juillet 2021.
3. La victime a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que lorsqu’un recours préalable obligatoire a été formé préalablement à la saisine de la juridiction, la circonstance que cette saisine ait été faite de façon prématurée, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur le recours préalable, ne permet pas au juge de la déclarer irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur ce recours préalable ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable comme « prématuré » le recours de la victime, qu’il avait saisi la juridiction de la sécurité sociale le 27 octobre 2021 avant que la commission médicale de recours amiable préalablement saisie le 13 octobre 2021 ne rende sa décision, bien qu’une décision implicite de rejet de sa réclamation préalable soit née avant que la juridiction de sécurité sociale statue, de sorte que sa saisine avait été régularisée, la cour d’appel a violé les articles L. 142-4, R. 141-2 et R. 141-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse soulève l’irrecevabilité du moyen comme étant nouveau.
6. Cependant, le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé par la victime, qui aurait prématurément saisi le juge de la sécurité sociale, sans attendre l’issue de son recours préalable obligatoire, était dans les débats.
7. Le moyen, qui ne tend qu’à faire obstacle à cette fin de non-recevoir, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 142-4, alinéa 1er, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deux suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l’une et l’autre applicables au litige :
8. Selon le deuxième de ces textes, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
9. Il résulte du troisième que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
10. L’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
11. Pour dire irrecevable le recours formé par la victime, l’arrêt relève que celle-ci a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 octobre 2021, que la saisine de la juridiction de sécurité sociale est intervenue le 27 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai de deux mois lui permettant de se prévaloir d’une décision implicite de rejet et que lors de la saisine du pôle social, aucune décision n’était intervenue.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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