Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2006, 05-10.938, Publié au bulletin
CA Bordeaux 8 novembre 2004
>
CASS
Rejet 4 mai 2006

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité d'éviction

    La cour a constaté que le bail n'autorisait que l'exploitation d'un café-bar et a jugé que le silence du bailleur sur l'activité de crêperie ne valait pas acquiescement à cette nouvelle activité, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité d'éviction sur la seule activité autorisée par le bail.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société Resthob à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige et des frais engagés par le bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La société Resthob conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé l'indemnité d'éviction sur la base de l'activité autorisée par le bail de bar-café, arguant que l'indemnité devrait inclure les activités tacitement autorisées, comme la crêperie, en vertu de l'article L. 145-14 du Code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le bail ne prévoyait que l'exploitation d'un café-bar et que le silence du bailleur ne constituait pas un acquiescement à l'activité de crêperie. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Tolérance ne vaut pas acceptation de despécialisation
Cabinet Neu-Janicki · 6 novembre 2016

2Le changement de destination des locaux loués prévue par le bail.Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 21 septembre 2016

3Calcul de l’indemnité d’éviction : quelles activités sont prises en compte
Cabinet Neu-Janicki · 4 mai 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mai 2006, n° 05-10.938, Bull. 2006 III N° 108 p. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-10938
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 III N° 108 p. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2004
Textes appliqués :
Code de commerce L145-14
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050579
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2006, 05-10.938, Publié au bulletin