Cassation 4 février 1981
Résumé de la juridiction
La loi édictant des pénalités moins sévères est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. En conséquence, doit être annulé l’arrêt, frappé de pourvoi, qui a prononcé une peine de réclusion criminelle pour des faits qui, en application de la loi nouvelle, ne sont plus punis que de peines correctionnelles (1).
Voir le sommaire suivant.
En raison de l’indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, l’annulation doit être totale, et les faits poursuivis ne constituant plus que des délits, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal correctionnel territorialement compétent (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 1981, n° 80-92.847, Bull. crim., N. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-92847 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Vienne, 6 juin 1980 |
| Dispositif : | Annulation Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062603 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Dauvergne CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Braunschweig |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… pierre, contre un arret de la cour d’assises de la vienne du 6 juin 1980 qui, sur renvoi apres cassation l’a condamne a 15 ans de reclusion criminelle pour attentats a la pudeur sans violence sur mineure de moins de 15 ans alors qu’il avait autorite sur elle ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen releve d’office et pris de l’entree en vigueur de la loi du 23 decembre 1980 relative a la repression du viol et de certains attentats aux moeurs ; vu l’article 331 nouveau du code penal et l’article l. 131-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’il est de principe qu’une loi nouvelle edictant des penalites moins severes doit etre appliquee aux faits commis anterieurement et donnant lieu a des poursuites non encore terminees par une decision passee en force de chose jugee, au moment ou la loi nouvelle est entree en vigueur ;
Attendu que la cour et le jury ont declare x… coupable d’attentats a la pudeur commis sans violence sur une mineure de moins de quinze ans, alors qu’il avait autorite sur la victime, et l’ont condamne a 15 ans de reclusion criminelle ;
Que, selon les dispositions de l’article 331 du code penal modifie par la loi du 23 decembre 1980, publiee au journal officiel le 24 decembre 1980, les penalites edictees pour ces infractions sont correctionnelles ;
Attendu que, si l’arret attaque n’encourt aucune censure pour avoir statue comme il l’a fait au jour ou il a ete rendu, il y a lieu cependant de prononcer son annulation, la peine infligee n’etant plus legale, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel territorialement competent, pour etre fait par cette juridiction, s’il y a lieu, application de la loi nouvelle ;
Attendu qu’en raison de l’indivisibilite existant entre la declaration de culpabilite et la decision sur la peine, l’annulation doit etre totale ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besooin de statuer sur le moyen produit par le demandeur :
Annule l’arret de la cour d’assises de la vienne du 6 juin 1980 condamnant x… pierre a 15 ans de reclusion criminelle, ensemble la declaration de la cour et du jury et les debats qui l’ont precedee, et sans s’arreter a celles des dispositions de l’arret de la chambre d’accusation ayant attribue la connaissance de l’affaire a la cour d’assises, pour etre a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de perigueux, a ce designe par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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