Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.674 24-19.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210521 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gan assurances, commune |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10521 F
Pourvoi n° F 24-19.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-19.674 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Gmf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Gmf assurances, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune [Localité 1] et de la société Gan assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, M. Brun, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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