Confirmation 9 avril 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 avril 2024, N° 22/01988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10597 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° Q 24-16.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.278 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société [W] & Bock, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [W] & Bock, après débats en l’audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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